Article L2371-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
Le présent titre s'applique :
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'un apport partiel d'actifs ;
2° Aux sociétés participant à une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou à un apport partiel d'actifs et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'un apport partiel d'actifs située dans un autre Etat membre de la l'Union européenne.
Les opérations de fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'apport partiel d'actifs s'entendent au sens de la section 4 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
Article L2371-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Transféré par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.
Article L2371-3
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.
Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à une fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable lorsqu'au moins une des sociétés participant à l'opération dispose d'un système de participation des salariés, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
Les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière communiquent aux représentants du personnel ou, en leur absence, aux salariés eux-mêmes leur choix d'engager des négociations ou d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa du présent article ainsi que, dans le premier cas, le résultat des négociations.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2371-3-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les règles de participation des salariés applicables avant l'opération transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toute règle convenue d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence d'accord, jusqu'à l'application des dispositions du chapitre III du présent titre.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2371-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.Article L2371-5
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de l'opération transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56, L. 225-79 à L. 225-93, L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 du code de commerce.
Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet d'opération transfrontalière lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
1° Au moins une des sociétés participant à l'opération transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet d'opération transfrontalière, un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes au moins du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des salariés sont applicables ;
2° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à l'opération transfrontalière préalablement à la prise d'effet de cette dernière ;
3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-2
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de l'opération.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-3
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une opération transfrontalière.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-4
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de fusion transfrontalière, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de l'Union européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
En cas de fusion transfrontalière, lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
Article L2372-6
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
c) Les droits de ces membres ;
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-6-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-7
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.
Article L2373-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2373-2
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2373-3
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27-1, sont applicables au comité de la société issue de l'opération transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2373-4
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à l'opération transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de l'opération est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2373-5
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de l'opération transfrontalière.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2373-6
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2373-7
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.
Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.Article L2373-8
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de l'opération transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de l'Union européenne.
Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2374-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.Article L2374-2
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de l'opération transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de quatre ans après l'opération transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas d'opérations nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2374-3
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2374-4
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2375-1
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.