Article L2372-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56, L. 225-79 à L. 225-93, L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 du code de commerce.
Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet d'opération transfrontalière lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
1° Au moins une des sociétés participant à l'opération transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet d'opération transfrontalière, un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes au moins du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des salariés sont applicables ;
2° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à l'opération transfrontalière préalablement à la prise d'effet de cette dernière ;
3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-2
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de l'opération.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-3
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une opération transfrontalière.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-4
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de fusion transfrontalière, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de l'Union européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
En cas de fusion transfrontalière, lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
Article L2372-6
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
c) Les droits de ces membres ;
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-6-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-7
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Article L2372-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.