La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d'embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.VersionsLiens relatifs
Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 1262-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l'article D. 8254-2.VersionsLiens relatifs
Sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.VersionsLiens relatifs
Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l'article D. 8254-2 est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur.VersionsLiens relatifsL'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D. 8254-2, s'assure auprès de la personne à laquelle ce même article est applicable qu'elle s'est fait remettre par ce cocontractant la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8271-17 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes intéressées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre chargé de l'immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLorsque, en application des articles L. 8254-2, L. 8254-2-1 ou L. 8254-2-2, le ministre chargé de l'immigration entend faire jouer la solidarité financière du donneur d'ordre avec son cocontractant, il informe le donneur d'ordre concerné, par tout moyen conférant date certaine, que ces dispositions sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Lorsque cette procédure est engagée au vu de procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, il l'informe également de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements relevés à son égard. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsA l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8254-8 le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé et, s'il y a lieu, des sommes déjà recouvrées au titre des salaires et indemnités, de la mise en jeu de la solidarité financière prévue aux articles L. 8254-2, L. 8254-2-1 ou L. 8254-2-2. Il notifie au donneur d'ordre sa décision motivée et les sommes dues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.
Les montants dont le paiement est exigible sont déterminés à due proportion de l'étendue des relations entre le donneur d'ordre et son co-contractant, en tenant compte, notamment, de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Le ministre notifie également sa décision au directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration.Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1.
La créance relative à cette amende est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 8253-4.Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration invite le donneur d'ordre à verser les sommes dues par lui au titre des rémunérations, indemnités ou frais prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8254-2 sur un compte ouvert par l'office au nom du salarié étranger concerné dans un délai qu'il détermine, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
A défaut de règlement par le donneur d'ordre au terme de ce délai, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au recouvrement forcé des sommes dues dans les conditions prévues à l'article R. 8252-8.Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.
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Article D8254-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.VersionsLiens relatifsArticle D8254-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès réception des observations de l'intéressé, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.VersionsLiens relatifsArticle D8254-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
Les dispositions de l'article R. 8253-10 sont applicables à cette consignation.VersionsLiens relatifsArticle D8254-10 (abrogé)
Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 8253-2 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration répartit à due proportion le montant de la somme à consigner entre ces personnes.
VersionsLiens relatifsArticle D8254-11 (abrogé)
Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
Il transmet au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit.VersionsLiens relatifsArticle D8254-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.VersionsLiens relatifsArticle D8254-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration répartit le montant de la contribution spéciale à due proportion du nombre de personnes ayant contracté en méconnaissance des dispositions de l'article D. 8254-2.
VersionsLiens relatifsArticle D8254-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 8254-1, elle est déterminée et recouvrée conformément aux dispositions des articles R. 8253-1, R. 8253-7, R. 8253-8, R. 8253-11, R. 8253-13 et R. 8253-14.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre (Articles D8254-1 à R8254-11)