Code du travail

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R8254-9

Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

Création Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8254-8 le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé et, s'il y a lieu, des sommes déjà recouvrées au titre des salaires et indemnités, de la mise en jeu de la solidarité financière prévue aux articles L. 8254-2, L. 8254-2-1 ou L. 8254-2-2. Il notifie au donneur d'ordre sa décision motivée et les sommes dues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.

Les montants dont le paiement est exigible sont déterminés à due proportion de l'étendue des relations entre le donneur d'ordre et son co-contractant, en tenant compte, notamment, de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Le ministre notifie également sa décision au directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration.


Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.