Article D8121-9
Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016
Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.
Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires soumises au conseil.
Article D8121-9-1
Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016
Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.
Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause.
Article D8121-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d'achever son mandat, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée de la période restant à courir.Article D8121-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.Article D8121-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.