Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R7124-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
      Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
      Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.

    • Article R7124-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
      1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
      2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
      3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ;
      4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

    • Article R7124-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

    • Article R7124-4

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R7124-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'instruction permet à la commission d'apprécier :
      1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
      2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
      3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
      4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
      a) Des horaires de travail ;
      b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;
      c) De sa rémunération ;
      d) Des congés et temps de repos ;
      e) De l'hygiène, de la sécurité ;
      f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
      5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
      6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

    • Article R7124-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.

    • Article R7124-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

      • Article R7124-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
        1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;
        2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
        3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence ;
        4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;
        5 Tous éléments permettant d'apprécier :
        a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
        b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
        c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
        d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.

      • Article R7124-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant, prévu au 3° de l'article R. 7124-5, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
        Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
        Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
        En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

      • Article R7124-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le préfet accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
        Il peut également le suspendre en cas d'urgence.

      • Article R7124-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
        Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

      • Article R7124-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle est motivée.

      • Article R7124-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
        1° Soit le retrait de l'agrément ;
        2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
        La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

      • Article R7124-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.

      • Article R7124-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
        1 Le fonctionnement de l'agence ;
        2 Le contrôle médical de l'enfant ;
        3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
        4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
        5 Les durées maximales d'emploi ;
        6 Les conditions de rémunération.

      • Article R7124-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
        1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
        2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
        3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

      • Article R7124-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
        En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

      • Article R7124-19

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
        Elle comprend :
        1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
        2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
        3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
        4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
        5° Un médecin inspecteur de la santé ;
        6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R7124-20

        Version en vigueur du 01/07/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 27 août 2011

        Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37


        A Paris, la commission comprend :
        1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
        2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
        3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
        4° Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou son représentant ;
        5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
        6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
        7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R7124-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
        Elle ne délibère valablement que lorsqu'elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence.
        Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.

      • Article R7124-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet notifie aux parties intéressées :
        1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
        2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
        3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
        4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
        Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article R7124-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
        1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
        2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

      • Article R7124-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
        Les convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
        Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

      • Article R7124-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le retrait de l'autorisation individuelle et de l'agrément prévu aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par le préfet sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.

      • Article R7124-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
        1 Durée journalière maximum :
        a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
        b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
        2 Durée hebdomadaire maximum :
        a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
        b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
        c) Trois heures, de trois ans à six ans.

      • Article R7124-29

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
        1 Durée journalière maximum :
        a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
        b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
        Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
        2 Durée hebdomadaire maximum :
        a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
        b) Six heures, de douze à seize ans.

      • Article R7124-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
        1 Durée journalière maximum :
        a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
        b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
        2 Durée hebdomadaire maximum :
        a) Douze heures, de six à onze ans ;
        b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
        c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

      • Article R7124-30-2

        Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009

        Création Décret n°2009-1049 du 27 août 2009 - art. 1

        Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.

      • Article R7124-31

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-19.

      • Article R7124-33

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule.
        Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.

      • Article R7124-34

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
        Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
        Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

      • Article R7124-35

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

      • Article R7124-36

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
        Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.

      • Article R7124-37

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
        Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
        Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts et consignations.
        A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.