Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R7124-1

      Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

      Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.

      Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.

    • Article R7124-2

      Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

      La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :

      1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

      2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

      3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité de l'activité faisant l'objet de la demande ;

      4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

    • Article R7124-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

    • Article R7124-5

      Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

      L'instruction permet à la commission d'apprécier :

      1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;

      2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;

      3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;

      4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :

      a) Des horaires de travail ;

      b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;

      c) De sa rémunération ;

      d) Des congés et temps de repos ;

      e) De l'hygiène, de la sécurité ;

      f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

      5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

      6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

    • Article R7124-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.

    • Article R7124-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

      • Article R7124-8

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants :

        1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;

        2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;

        3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ;

        4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;

        5 Tous éléments permettant d'apprécier :

        a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;

        b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;

        c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;

        d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.

      • Article R7124-9

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
        Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
        Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
        En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

      • Article R7124-10

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

        Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.

      • Article R7124-11

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
        Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

      • Article R7124-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle est motivée.

      • Article R7124-13

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :

        1° Soit le retrait de l'agrément ;

        2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.

        La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

      • Article R7124-14

        Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

        Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2

        La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

      • Article R7124-15

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


        L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
        1 Le fonctionnement de l'agence ;
        2 Le contrôle médical de l'enfant ;
        3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
        4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
        5 Les durées maximales d'emploi ;
        6 Les conditions de rémunération.

      • Article R7124-16

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


        L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
        1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
        2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
        3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

      • Article R7124-17

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


        Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
        En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

      • Article R7124-18

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


        Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 7123-17, l'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.

      • Article R7124-19

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :

        1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;

        2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;

        3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;

        4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;

        5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

        6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

        7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;

        8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

      • Article R7124-19-1

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.

        Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.

        En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

      • Article R7124-19-2

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

        Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.

        L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.

      • Article R7124-19-3

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.

        Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

      • Article R7124-19-4

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle est motivée.

      • Article R7124-19-5

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :

        1° Soit le retrait de l'agrément ;

        2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.

        La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

      • Article R7124-19-6

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1.

      • Article R7124-20

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.

        Elle comprend dans chaque département :

        1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

        2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;

        3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

        4° Un médecin ;

        5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté.

      • Article R7124-21

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.

        Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.

        Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.

        Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.

        Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.

      • Article R7124-23

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :

        1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;

        2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;

        3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;

        4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.

        Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article R7124-24

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :

        1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;

        2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

      • Article R7124-25

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1


        Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.

        Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

      • Article R7124-26

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.

      • Article R7124-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
        1 Durée journalière maximum :
        a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
        b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
        2 Durée hebdomadaire maximum :
        a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
        b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
        c) Trois heures, de trois ans à six ans.

      • Article R7124-29

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
        1 Durée journalière maximum :
        a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
        b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
        Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
        2 Durée hebdomadaire maximum :
        a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
        b) Six heures, de douze à seize ans.

      • Article R7124-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
        1 Durée journalière maximum :
        a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
        b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
        2 Durée hebdomadaire maximum :
        a) Douze heures, de six à onze ans ;
        b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
        c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

      • Article R7124-30-2

        Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009

        Création Décret n°2009-1049 du 27 août 2009 - art. 1

        Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.

      • Article R7124-33

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule.
        Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.

      • Article R7124-34

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
        Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
        Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

      • Article R7124-35

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

      • Article R7124-36

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
        Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.

      • Article R7124-37

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.

        Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.

        En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine, à la Caisse des dépôts et consignations la décision définitive d'émancipation.

        A compter de la majorité de l'enfant ou de la communication prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.