Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R7122-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.
Article R7122-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.
Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.Article R7122-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R7122-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail.
Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de l'opérateur France Travail transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions.Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R7122-40
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :
1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ;
2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article.Article R7122-41
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Article R7122-42
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3
Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7122-43
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 10Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :
1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ;
2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.