Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6361-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


    Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R6361-2

    Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7

    Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
    1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
    2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

  • Article D6361-3

    Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8

    Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

    Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.

  • Article D6361-4

    Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8

    Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.