Article R6352-9
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.
Article R6352-10
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.
Article R6352-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.Article R6352-12
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
Article R6352-13
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Article R6352-14
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
Article R6352-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.