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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R6341-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.