Code du travail

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6331-47

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

    La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.

    Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

  • Article R6331-48

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article R6331-49

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article R6331-50

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

    L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

    La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article R6331-51

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
    La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

  • Article R6331-52

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

    La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.

    La part due à l'opérateur de compétences en application du 1° de l'article L. 6331-53 est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article R6331-53

    Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1

    Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

  • Article R6331-54

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

    L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.

    Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

    Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.