Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6242-4

    Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 3

    Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.

    Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

  • Article R6242-5

    Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 4

    Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.