Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6222-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.

    Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.

  • Article R6222-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    Le contrat d'apprentissage précise :

    1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

    2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

    3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;

    4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;

    5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.

  • Article R6222-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
    Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

  • Article R6222-5

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
    Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.

    Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.