Article D6222-1
Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2020
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.Article R6222-1-1
Version en vigueur depuis le 13/09/2014Version en vigueur depuis le 13 septembre 2014
En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
Article R6222-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en trois exemplaires originaux.
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.Article R6222-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Le contrat d'apprentissage précise le nom du maître d'apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.Article R6222-4
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.Article R6222-5
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
Article R6222-6
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.Article R6222-7
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.Article R6222-8
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Article R6222-9
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage ou à des périodes d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Article R6222-10
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
Article R6222-11
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
Article R6222-12
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
Article R6222-13
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.Article R6222-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
Article R6222-15
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.Article R6222-16
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.Article R6222-16-1
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
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Article R6222-17
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.Article R6222-18
Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 avril 2020
Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.
Article D6222-19
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Article D6222-19-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2020
Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.
Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.
Article D6222-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.
Article R6222-21
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R6222-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.Article R6222-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.