Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6123-21

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)


    Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
    1° Six représentants de l'Etat :
    a) Les recteurs d'académie ;
    b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
    ― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
    ― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
    ― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
    2° Six représentants de la région ;
    3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
    4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
    5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.

  • Article R6123-3-3

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10

    Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :

    1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;

    2° Six représentants de l'Etat :

    a) Le recteur de région académique ;

    b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

    c) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;

    d) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;

    e) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à d, désignés par le préfet de région ;

    3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :

    a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;

    b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;

    c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;

    d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées. Ces organisations sont déterminées par l'arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article R. 6123-1-8 ;

    4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;

    5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions.

    Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du e du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.

    Les membres mentionnés au 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

  • Article R6123-3-4

    Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2
    Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

    Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.
  • Article R6123-3-5

    Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

    Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


    Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.


    Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.

  • Article R6123-3-6

    Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024

    Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

    Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.

    Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R6123-3-7

    Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

    Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.
  • Article D6123-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
    Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.