Article R6121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'habilitation prévue à l'article L. 6121-2-1 est insérée dans une convention conclue entre la région et un organisme, qui confie à celui-ci un mandat de service d'intérêt économique général.
Elle charge cet organisme, en contrepartie d'une juste compensation financière, de mettre en œuvre des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, visant leur accès au marché du travail.
Elle est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 6121-2 à R. 6121-7. Le code des marchés publics ne lui est pas applicable.Article R6121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La procédure d'habilitation s'effectue dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
Elle est ouverte après l'établissement d'un dossier d'habilitation et le lancement d'un appel public à propositions.Article R6121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le dossier d'habilitation comporte notamment les informations suivantes :
1° La définition de la mission, en référence aux besoins de formation ;
2° La nature et le contenu des obligations de service public ;
3° La nature des actions d'insertion et de formation professionnelle comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel devant être mises en œuvre par l'organisme, le public concerné ainsi qu'une estimation des éléments quantitatifs caractérisant ces actions ;
4° Le territoire concerné ;
5° La nature des partenariats à développer et leur contenu ;
6° Les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la juste compensation financière mentionnée à l'article L. 6121-2-1, qui peut être fixée en fonction des coûts prévisionnels ou des coûts réels. Les coûts prévisionnels peuvent tenir lieu de plafonds de dépenses ;
7° Les modalités de paiement, ainsi que les modalités de remboursement éventuel, notamment dans le cas d'une surcompensation ;
8° La durée de la convention d'habilitation, qui peut être fractionnée en périodes reconductibles sans pouvoir excéder cinq ans ;
9° Les modalités de conclusion d'un avenant à la convention d'habilitation et de sa résiliation, dans les conditions fixées à l'article R. 6121-6 ;
10° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, fondée sur des indicateurs et des modalités de contrôle reposant notamment sur la vérification des comptes de la mission confiée et sur l'imputation des coûts de structure, ainsi que le régime des pénalités ;
11° Une référence à la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ainsi que, le cas échéant, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la région.Article R6121-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le mode de publicité préalable relève de la responsabilité de la région. Il comprend les éléments suivants :
1° Les informations à fournir par le candidat, relatives à ses capacités financières, notamment à ses comptes annuels, à ses bilans, comptes de résultat et annexes, aux moyens qui seront mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission, au budget prévisionnel de celle-ci et aux autres éléments sollicités en fonction des critères de sélection. Le candidat indique s'il se présente seul ou en groupement ;
2° Le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 6121-3 ;
3° La date de clôture du dépôt des propositions par les candidats et leur durée de validité ;
4° La procédure de sélection des candidats, comprenant les critères objectifs de sélection des propositions, notamment la qualité des réponses, leur capacité à répondre aux besoins, aux obligations de service public et aux critères prévus dans l'appel à propositions, ainsi que les modalités de consultation éventuelle des candidats.Article R6121-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Après le dépôt des propositions des candidats, la région peut solliciter de leur part des éléments autres que ceux mentionnés à l'article R. 6121-4, en fonction des critères de sélection retenus. Elle peut également demander à un candidat de compléter son dossier et en informe alors les autres candidats.
Elle peut autoriser les candidats à proposer des variantes au dossier d'habilitation mentionné à l'article R. 6121-3, sous réserve du respect des exigences minimales qu'elle définit.
Elle peut demander aux candidats de préciser, améliorer ou adapter leur proposition afin de mieux répondre aux obligations de service public mentionnées dans le dossier d'habilitation. Si elle choisit de ne faire cette demande qu'à certains candidats, elle en informe les autres candidats en leur en donnant la raison.Article R6121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dès que le choix de l'organisme a été effectué et notifié à celui-ci, ce choix et le rejet motivé des autres candidatures sont notifiés aux candidats par tout moyen permettant d'établir la date de sa réception.
La région peut déclarer la procédure de sélection infructueuse en motivant sa décision et en la notifiant aux candidats.Article R6121-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 novembre 2022
I.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R. 6121-3 et mentionne les droits et les engagements de l'organisme retenu.
Elle est signée par celui-ci puis par le président du conseil régional. Sa notification au candidat retenu permet son exécution.
II.-Lorsque la compensation financière est d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT, la convention d'habilitation fait l'objet d'un avis d'attribution transmis à l'office des publications officielles de l'Union européenne.
III.-Au plus tard six mois avant l'échéance de la convention d'habilitation, l'organisme signataire fournit à la région les éléments lui permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la réalisation de la mission de service public qu'il assure, au regard des objectifs de celle-ci et des indicateurs mentionnés au 10° de l'article R. 6121-3.Article R6121-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La région peut résilier la convention d'habilitation :
1° Pour un motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnités de l'organisme titulaire ;
2° Du fait d'une inexécution partielle ou totale par l'organisme titulaire de ses obligations, après une mise en demeure mentionnant les obligations non respectées à laquelle il n'est pas donné suite dans un délai de trente jours. La résiliation est prononcée par une décision mentionnant expressément son motif et sa date d'effet. Un décompte des dépenses engagées est produit selon les principes fixés à l'article R. 6121-3 et donne lieu à un paiement.
Article R6121-9
Version en vigueur du 01/04/2016 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 avril 2016 au 28 novembre 2022
La gratuité de la formation professionnelle, financée par la région en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 au bénéfice de toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, s'entend des dépenses liées aux frais pédagogiques de cette formation et aux frais de la procédure d'acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau IV auquel elle conduit.
Elle peut également s'étendre à la prise en charge par la région des frais d'inscription et d'éventuels frais annexes, notamment des frais d'hébergement ou de restauration.
Article R6121-10
Version en vigueur du 01/04/2016 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 avril 2016 au 28 novembre 2022
La région fixe, dans le cadre du programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue mentionné au VI de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance, conformément aux dispositions de l'article R. 6121-9 du présent code.
Article D6121-11
Version en vigueur depuis le 15/02/2016Version en vigueur depuis le 15 février 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.
A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.
Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne.
Article D6122-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.Article D6122-2
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.Article D6122-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.
Article D6122-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions de formation professionnelle continue conclues en application du premier alinéa de l'article L. 6122-1 sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés à la fin du présent livre.Article D6122-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions de formation professionnelle continue renseignent avec les mentions appropriées les articles figurant dans les « dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat », annexées à la fin du présent livre.Article D6122-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions de formation professionnelle continue ouvrent droit au concours de l'Etat dans les conditions qu'elles prévoient.
Article R6123-1
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.Article R6123-1-1
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :
1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;
2° La mobilisation du compte personnel de formation.
Article R6123-1-2
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
A cette fin, il s'appuie sur les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R6123-1-3
Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Article R6123-1-4
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.Article R6123-1-5
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.Article R6123-1-6
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :
1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;
2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;
3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;
4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.
Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R6123-1-7
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :
1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;
2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière.
Article R6123-1-8
Version en vigueur du 30/05/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mai 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-574 du 27 mai 2015 - art. 1Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;
2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;
4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;
5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.
Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.
Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.
Article R6123-1-9
Version en vigueur du 16/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2016 au 01 janvier 2017
Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de Pôle emploi ;
2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;
4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée "Alliance Ville Emploi" ;
13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
15° Un représentant de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Article R6123-1-10
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2La durée du mandat des membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est fixée à trois ans.Article R6123-1-11
Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.
Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
Article D6123-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.Article D6123-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.Article D6123-4
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).Article D6123-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.Article D6123-6
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.Article D6123-7
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre.
Article D6123-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.
Article R6123-2
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.Article R6123-2-1
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l'organisation de ses travaux.Article R6123-2-2
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.Article R6123-2-3
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :
1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;
2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;
4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.Article R6123-2-4
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.Article R6123-2-5
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Sont notamment constituées au sein du Conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.Article R6123-2-6
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.Article D6123-9
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
Article D6123-10
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.Article D6123-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.Article D6123-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
Ceux-ci sont désignés à raison de :
1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.Article D6123-13
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le Premier ministre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement.Article D6123-14
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Sont constituées au sein du conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;
3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;
4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.Article D6123-15
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les membres des commissions mentionnées à l'article D. 6123-14 sont désignés par le président du conseil parmi les membres du conseil.
Article D6123-16
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.
La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article.Article D6123-17
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1637 du 23 novembre 2011 - art. 1Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est nommé par arrêté du Premier ministre.
Article R6123-3
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019
I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1.
II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;
2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Pôle emploi ;
4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;
5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;
6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé :
1° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du financement des contrats de professionnalisation ;
2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux.Article R6123-3-1
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.Article R6123-3-2
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article D6123-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.Article D6123-19
Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est consulté sur :
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.Article D6123-20
Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Article D6123-21
Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° Six représentants de la région ;
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.Article D6123-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.Article R6123-3-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 novembre 2022
Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :
1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;
2° Six représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
c) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;
d) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
e) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à d, désignés par le préfet de région ;
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;
b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;
c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;
d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées. Ces organisations sont déterminées par l'arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article R. 6123-1-8 ;
4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;
5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions.
Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du e du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.
Les membres mentionnés au 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
Article R6123-3-4
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.Article R6123-3-5
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.Article R6123-3-6
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024
Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article R6123-3-7
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.Article D6123-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.Article D6123-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants.
Article R6123-3-8
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par :
a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ;
b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau.Article R6123-3-9
Version en vigueur du 19/09/2014 au 28/11/2022Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 28 novembre 2022
Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6241-3, L. 6241-10. L. 6323-3, L. 6323-16 et L. 6323-21.
Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi.Article R6123-3-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10
Le bureau comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur de région académique ;
2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;
3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.
Article R6123-3-11
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
Article R6123-3-12
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.Article R6123-3-13
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.
Article R6123-3-14
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.Article R6123-3-15
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024
La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
Dans les cas d'urgence définis conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6123-3, le délai mentionné au premier alinéa est ramené à 48 heures.
Le bureau est réputé s'être prononcé à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.Article D6123-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de coordination régional est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.Article D6123-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet de région et le président du conseil régional établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination régional.
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.Article D6123-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le comité de coordination régional se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
Annexe
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
DÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PRÉVUS PAR LES ARTICLES D. 6122-4 ET D. 6122-5
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière de l'Etat au fonctionnement des stages
Entre le (ministre ou préfet de région)
et le (dénomination du centre)
Il est convenu ce qui suit :Article 1er
La présente convention est conclue en application des livres premier et III de la partie VI du code du travail.
Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2, c) et 11.Article 2
En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées par cette annexe.
Article 3
En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs prévus par l'annexe jointe,
ou
Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires.Article 4
L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il y a lieu).
L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une annexe financière.Article 5
Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par
Article 6
La présente convention prend effet à compter du
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l'Etat à l'équipement du centre
Entre le (ministre ou préfet de région)
et le (dénomination du centre)
Il est convenu ce qui suit :Article 1 er
La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail.
Les dispositions prévues par les articles 1er,2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables.Article 2
Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe.
Article 3
L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un montant de
Article 4
Le contrôle technique et financier sera exercé par
DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L'ÉTAT
I.-Objet et organisation du centre et des cycles de formation
Article 1er
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par les instances de la formation professionnelle.
Article 2
Le conseil de centreLe centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs intéressés.
Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires seront appelés à participer aux réunions du conseil.
Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent.
Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités d'entreprises intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.Article 3
Organisation des cyclesLa formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des cours de types divers.
L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.
Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place ultérieurement sont fixées par avenant.
Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.
Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.Article 4
Personnel du centreLe personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à temps plein et des personnels à temps partiel.
Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du centre.
La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le centre.II.-Stagiaires
Article 5
RecrutementLes stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.
Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire.
Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation financière ne doit leur être demandée.Article 6
RémunérationLes stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la rémunération maintenue.
Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail.
Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue expressément par la convention ou par un avenant à la convention.Article 7
Protection socialeLe centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale.
Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.Article 8
Reconnaissance de la formation acquiseLe centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires du centre.
III.-Aide de l'Etat
Article 9
L'Etat peut apporter :
1. Une aide technique :
a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au centre ;
b) Mise à disposition de locaux et installations ;
c) Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;
d) Mise à disposition de personnel d'enseignement.
2. Une aide financière :
L'Etat peut verser au centre :
a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles ;
b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.
Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires relevant de la convention.
Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due concurrence.
Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.
c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et d'équipement du centre.
Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle.
Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain, cette participation doit être remboursée intégralement.
De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au nombre de places prévues et non réalisées.
3. Une aide technique et financière :
Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler.
Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et sont déduites du monde de la subvention.IV.-Contrôle de l'Etat
Article 10
Aide au fonctionnementa) Contrôle pédagogique et technique.
Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.
b) Contrôle financier.
Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre.
Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre. Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment les situations d'effectifs et les emplois du temps.Article 11
Aide à l'équipementPendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de leur conformité avec les plans et devis présentés.
Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par l'annexe à la convention.
A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires permettant de contrôler son activité.V.-Application et durée de la convention
Article 12
Modification de la conventionL'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne répondent pas aux conditions définies dans la convention.
L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses.
Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.
En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.
C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation existant.
Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil du centre font l'objet d'un avenant.Article 13
Résiliation de la conventionLa convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de trois mois.
Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation.
Article R6123-5
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
I.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article R6123-6
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 janvier 2019
I.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-6 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire deux mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.