Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-29)
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (Articles R6111-1 à D6123-37)
Article D6123-21
Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° Six représentants de la région ;
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.Article D6123-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.Article R6123-3-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :
1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;
2° Six représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ;
b) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
d) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à c, désignés par le préfet de région ;
2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ;
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;
b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;
c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;
d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;
5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, un représentant de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions ;
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.
Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du d du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° du présent article siègent sans voix délibératives.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-4
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.Article R6123-3-5
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.Article R6123-3-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une région comporte plus de six départements, les représentants mentionnés au 2° bis de l'article R. 6123-3-3 sont nommés pour une durée, qui ne peut être inférieure à un an, permettant d'assurer la représentation de l'ensemble des départements sur la période de trois ans.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-7
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.Article D6123-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.Article D6123-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants.