Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-5 à R6523-28)
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (Articles R6111-5 à R6123-6)
Article R6123-3
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2
I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1.
II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;
2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Pôle emploi ;
4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;
5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;
6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé :
1° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du financement des contrats de professionnalisation ;
2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux.Article R6123-3-1
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2
Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.Article R6123-3-2
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article D6123-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.Article D6123-19
Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est consulté sur :
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.Article D6123-20
Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.