Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R5524-1

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

      • Article R5524-2

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

        A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.

        Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.

      • Article R5524-4

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

        Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.

      • Article R5524-5

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

        Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.

        Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.

      • Article R5524-9

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :

        1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;

        2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.

      • Article R5524-10

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

        Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

      • Article R5524-11

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 4

        Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;

        2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.