Article R5524-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de :
1° L'agence d'insertion mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'une des agences de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3° La caisse gestionnaire prévue à l'article L. 5524-4.Article R5524-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'allocation est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 5524-1 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.Article R5524-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier joint à la demande d'allocation et les modalités de son examen.Article R5524-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire.Article R5524-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires mentionnées à l'article L. 5524-4 sont précisées par une convention qu'elles concluent avec l'Etat.Article R5524-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, de sa situation professionnelle et de ses ressources.
Article R5524-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 5524-2.Article R5524-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.Article R5524-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'allocation de retour à l'activité est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.Article R5524-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.Article R5524-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires correspondantes cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.Article R5524-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu lorsque son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage.
Toutefois le versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.
Article R5524-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Article R5524-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.
Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.
Article R5524-3
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Article R5524-4
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.
Article R5524-5
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.Article R5524-6
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16, la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
Article R5524-7
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17, la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
Article R5524-8
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2, il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.
Article R5524-9
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :
1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;
2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.Article R5524-10
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5524-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;
2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.