Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5511-1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Création Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 29

      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au " directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

        • Article R5521-6

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
          Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.

        • Article D5521-7

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
          1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
          2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
          3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
          4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.

        • Article D5521-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

          Sont membres du comité directeur :
          1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
          2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
          3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
          4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
          5° Les préfets de région, préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
          6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
          7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
          8° Le directeur du budget ou son représentant ;
          9° Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
          10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.

        • Article D5521-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

      • Article R5521-11

        Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
        Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

        Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
      • Article R5521-12

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :

        1° Trois représentants de l'Etat ;

        2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;

        3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;

        4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;

        5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;

        6° Le directeur régional territorialement compétent de Pôle emploi.
      • Article R5521-13

        Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
        Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

        Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

        Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

        Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

        Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
      • Article R5521-14

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de Pôle emploi à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
        • Article D5522-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci.
          Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

        • Article D5522-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande d'aide comporte :
          1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
          2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 5522-3, et notamment la copie du diplôme du salarié.

        • Article D5522-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

        • Article D5522-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance, dans la limite de 292, 50 euros.

        • Article D5522-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

        • Article D5522-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
          Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

        • Article D5522-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.

        • Article D5522-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire. Ce dernier transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

        • Article D5522-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7, le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
          Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de :
          1° Rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
          2° Licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié ;
          3° Force majeure ;
          4° Inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
          5° Motif économique.

        • Article R5522-11-1

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

          Les articles R. 5134-51 à R. 5134-70 ne s'appliquent aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

        • Article R5522-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

          Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :

          1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

          2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;

          3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

          4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;

          5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".

        • Article R5522-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

          Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.

        • Article R5522-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

          Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-12 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.

          Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié.

        • Article R5522-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

          Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-12, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.

          Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

        • Article R5522-11-2

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2
          Création Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les articles R. 5134-18 à R. 5134-25 peut être mis en œuvre pour les conventions individuelles de contrat d'accompagnement dans l'emploi.

          • Article R5522-16

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la demande d'aide à l'insertion professionnelle , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :

            1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

            2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;

            3° L'identité et la qualité de l'employeur ;

            4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

            5° La nature et la durée du contrat de travail ;

            6° La durée hebdomadaire de travail ;

            7° Le montant de la rémunération correspondante ;

            8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;

            9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

            10° Les modalités de contrôle de la mise en œuvre de l'aide ;

            11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;

            12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

          • Article R5522-17

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2


            Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
            1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
            2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
            3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
            4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
            5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

          • Article R5522-18

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

            Elle est attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée.

            Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.

          • Article R5522-18-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

            La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

            1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

            2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

          • Article R5522-18-2

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

            La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

          • Article R5522-18-3

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

            Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

          • Article R5522-21

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'employeur signale à l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

          • Article R5522-22

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.

          • Article R5522-23

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

            A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.

          • Article R5522-23-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi.

            Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article R5522-23-2

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

            Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.

          • Article R5522-23-3

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Création Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Les missions du tuteur sont les suivantes :

            1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accès à l'emploi ;

            2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

            3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5522-23-1 ;

            4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5522-13-4 avec le salarié concerné et l'employeur.
          • Article R5522-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La durée hebdomadaire du travail avec un contrat d'accès à l'emploi ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
            Lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 3123-1 et suivants, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au premier alinéa.

          • Article R5522-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation à l'article R. 5522-24, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et après avis du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.

          • Article R5522-26

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Le contrat de travail est déposé auprès du chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

          • Article R5522-26-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été prolongée dans les conditions déterminées aux articles R. 5522-18-1 et R. 5522-18-2, le contrat de travail, s'il est à durée déterminée, est prolongé dans la même mesure.

          • Article R5522-27

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active s'il est à durée indéterminée, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due. L'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 5522-30.

            L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5522-18.

          • Article R5522-28

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Par dérogation à l'article R. 5522-27, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de :

            1° Faute grave du salarié ;

            2° Force majeure ;

            3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2 ;

            4° Rupture au titre de la période d'essai ;

            5° Démission du salarié ;

            6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

            Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations correspondant aux rémunérations versées au salarié.

          • Article R5522-29

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

            Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-42, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.

            Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

            • Article R5522-32

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

              L'aide est versée trimestriellement par l'organisme qui en a la charge pour le compte de l'Etat, sur présentation par l'employeur des justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

              Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

              Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

            • Article R5522-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

              Abrogé par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée :
              1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée ;
              2° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois ;
              3° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois.

            • Article D5522-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle est égal :
              1° A 152 euros lorsque la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
              2° A 305 euros lorsque la personne appartient à l'une des catégories suivantes :
              a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
              b) Personnes appartenant aux catégories prévues aux 2° à 7° de l'article R. 5522-12.

            • Article D5522-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 5522-35 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

            • Article R5522-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La partie de la rémunération exonérée, en application de l'article L. 5522-18, est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi.

            • Article R5522-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois.
              Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

            • Article R5522-39

              Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

              L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle du contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.

            • Article R5522-40

              Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

              L'exonération est subordonnée à l'envoi par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'une copie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

            • Article D5522-41

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

              Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

              Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à cet établissement.

        • Article R5522-17

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

          ” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;

          “ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ”

          • Article R5522-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels, peuvent bénéficier d'une prime à la création d'emploi.

          • Article R5522-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

          • Article R5522-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R. 5522-46, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine.

          • Article R5522-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
            Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation du projet.

          • Article R5522-50

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
            1° Transmet au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
            2° S'acquitte de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
            3° Accroît ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.

          • Article R5522-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément. Il est calculé conformément à l'article L. 1111-2 et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats d'accès à l'emploi.

          • Article D5522-53

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
            1° Au cours de chacune des trois premières années civiles : 5 500 euros ;
            2° Au cours de chacune des trois années civiles suivantes : 3 650 euros ;
            3° Au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir : 1 800 euros.

          • Article R5522-54

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
            Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.

          • Article R5522-55

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.

          • Article R5522-56

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen.
            Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.

            • Article R5522-57

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L. 5522-22, est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
              Elle est accompagnée d'un dossier :
              1° Justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article précité ;
              2° Permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à l'article L. 5522-23, ainsi que sa viabilité.

            • Article R5522-58

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.

            • Article R5522-60

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

              L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
              1° Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5. Le dossier peut être examiné conjointement à celles-ci ;
              2° Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues aux articles R. 5522-80 et R. 5522-82.

            • Article R5522-64

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
              1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
              2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.

            • Article R5522-65

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

          • Article R5522-71

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23, est d'un mois.
            Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.

          • Article R5522-72

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'aide à la formation en mobilité comprend :
            1° Une allocation mensuelle, dans la limite de deux ans et d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où est dispensée la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire ;
            2° Une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

          • Article D5522-73

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros. Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 euros.
            Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 euros.

          • Article R5522-74

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 5421-3.

          • Article R5522-75

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 5522-77.

          • Article R5522-76

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 à R. 5522-82.

          • Article R5522-78

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation en mobilité est dispensée sous forme :
            1° D'un contrat d'apprentissage ;
            2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ;
            3° D'un contrat en alternance ;
            4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

          • Article R5522-79

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 2

            L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
            1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
            2° Un contrat emploi-jeune ;
            3° (Abrogé)
            4° (Abrogé)
            5° L'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 5524-1.

          • Article R5522-80

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Peut être agréé au titre du 2° de l'article L. 5522-23, un organisme public ou privé ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

          • Article R5522-82

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.

        • Article R5522-83

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.

        • Article R5522-84

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3, les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

        • Article D5522-87

          Version en vigueur du 07/11/2018 au 26/03/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 26 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :

          1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;

          2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

          Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

        • Article D5522-87

          Version en vigueur du 06/12/2024 au 05/02/2026Version en vigueur du 06 décembre 2024 au 05 février 2026

          Modifié par Décret n°2024-1150 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,29 euros.

          Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1150 du 4 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2024.

        • Article R5522-88

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

        • Article R5522-89

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 :

          1° Le 6° est abrogé ;

          2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

        • Article R5522-90

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

          “ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”

        • Article R5522-91

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.

        • Article R5522-92

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.

        • Article R5522-93

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ”

      • Article R5523-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 2

        Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
        1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
        2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

      • Article R5523-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.

      • Article R5523-2-2

        Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

        Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

      • Article R5523-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

      • Article R5523-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.

      • Article R5523-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme :
        1° D'une carte de résident ;
        2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
        3° D'une autorisation provisoire de travail.

      • Article R5523-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

      • Article R5523-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur.
        Sa durée est au plus égale à un an. Elle est renouvelable.

      • Article R5523-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
        La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.

      • Article R5523-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon joint à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.

      • Article R5523-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Par dérogation à l'article R. 5523-10, l'étranger qui séjourne régulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être autorisé à y travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail.

      • Article R5523-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.

      • Article R5523-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération :
        1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
        2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
        3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
        4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

      • Article R5523-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5523-14 sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.

          • Article R5523-15-1

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Les sous-sections 2 et 3 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-2

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-3

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            La composition du comité régional mentionnée à l'article R. 5311-17 et la composition du comité départemental mentionnée à l'article R. 5311-23 sont ainsi adaptées :

            1° Sont nommés par le préfet, en lieu et place des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs mentionnés respectivement au 4° et 5° et au 5° et 6° de ces articles, des représentants :

            a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

            b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

            c) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

            d) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, sur proposition de leur organisation ;

            e) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, sur proposition de leur organisation.

            Le nombre de ces représentants est déterminé par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 5311-18 et R. 5311-24 ;

            2° La limite totale du nombre de représentants nommés par le préfet est de trente-trois au sein du comité régional pour l'emploi et de trente-et-un au sein du comité départemental pour l'emploi ;

            3° Au sein du comité départemental pour l'emploi mentionné à l'article R. 5311-23, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-4

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Les représentants mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 5523-15-3 ont voix délibérative.

            Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé par un arrêté du préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au c du 1° de l'article R. 5523-15-3 dispose d'une voix.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-5

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Pour l'application du 1° de l'article R. 5311-19, les autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles qui peuvent être invités à participer aux travaux du comité régional pour l'emploi sont ceux mentionnés à l'article R. 6523-19.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-6

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Pour l'application de l'article R. 5311-20, le bureau chargé de préparer les réunions du comité, d'en orienter et d'en suivre les travaux est le bureau mentionné à l'article R. 6523-21.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-7

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-8

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-9

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est présidé conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-10

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents :

            1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

            2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ;

            3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;

            4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

            5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

            11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

            12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-11

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10, dans la limite totale de quarante-sept membres pour ces huit catégories.

            Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-12

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 5523-15-10 ont voix délibérative.

            Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 7° de l'article R. 5523-15-10 dispose d'une voix.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-13

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

            1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19 ;

            2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

            3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-14

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.

            Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :

            1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :

            a) Quatre représentants de l'Etat ;

            b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;

            c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;

            d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;

            e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;

            2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-15

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le comité territorial comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

            Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

            1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

            2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.


            Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-16

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Les présidents du comité territorial convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-16-1

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial pour l'emploi.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-17

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur les comités locaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations du présent paragraphe.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-17-1

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-17-2

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-18

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :

            1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;

            2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-19

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-20

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, en application du premier alinéa de l'article L. 5523-8.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-21

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie en Guyane et en Martinique et par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Mayotte.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-22

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-23

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le comité territorial comprend, outre ses présidents :

            1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

            2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane ou du président de l'assemblée de Martinique ;

            3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

            4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

            9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

            10° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

            11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-24

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23, dans la limite totale de trente-et-un membres pour ces sept catégories.

            Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-25

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5523-15-23 ont voix délibérative.

            Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l'article R. 5523-15-23 dispose d'une voix.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-26

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

            1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19, ou pour Mayotte, à l'article R. 6523-26-5 ;

            2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

            3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-27

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-28

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

            Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

            1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

            2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.


            Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-29

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-30

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R5523-15-31

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent en Guyane, en Martinique et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet après concertation avec, selon le cas, le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité territorial pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ;

            2° Les représentants de la région et les représentants du département, mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5311-32 sont remplacés par des représentants de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane, ou du président de l'assemblée de Martinique ;

            3° Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant ;

            4° Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :

            a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;

            b) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-32

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-33

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et par les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Pierre-et-Miquelon.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-34

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-9 est présidé conjointement par le préfet et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-35

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 comprend, selon qu'il est constitué à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, outre ses présidents :

          1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

          2° Des représentants de la collectivité territoriale, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, du président du conseil territorial de Saint-Martin, du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des représentants des communes, nommés par le préfet sur proposition des maires concernés ;

          4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

          5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

          6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

          7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

          8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

          9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

          10° A Saint-Martin, le président de la mission locale ou son représentant ;

          11° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de l'organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-36

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-35, dans la limite totale de trente-trois membres pour ces sept catégories ou huit catégories s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-35.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-37

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5523-15-35 ont voix délibérative.

          Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l'article R. 5523-15-35 dispose d'une voix.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-38

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Peuvent participer aux travaux du comité territorial unique, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

          1° D'autres membres du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-23 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à l'article R. 6523-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

          3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-39

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Le bureau du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial unique. Il en oriente et en suit les travaux.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-40

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Le comité territorial unique comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

          Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

          1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

          2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.


          Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-41

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Les présidents du comité territorial unique convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-42

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Le règlement intérieur du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial unique.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5523-15-43

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Pour l'application des articles R. 5132-2, R. 5132-10-6, R. 5132-11, R. 5132-18-1, R. 5132-27, D. 5132-30, D. 5132-34, R. 5132-47, D. 6211-3 et R. 6223-7 :

          1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 ” ;

          2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-21-3 ” ;

          3° A Mayotte, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-26-7 ” ;

          4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 ” ;

          5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-25-1 ”.


          Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R5524-1

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

        • Article R5524-2

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.

          Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.

        • Article R5524-4

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.

        • Article R5524-5

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.

          Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.

        • Article R5524-9

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :

          1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;

          2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.

        • Article R5524-10

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

        • Article R5524-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 4

          Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;

          2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.