Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5422-10

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 1

      Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 comprend :

      1° Des objectifs en matière de trajectoire financière, exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale ;

      2° Le délai dans lequel la négociation doit aboutir ;

      3° Le cas échéant, des objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.

    • Article R5422-11

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 1

      Le document de cadrage intègre un état des hypothèses macroéconomiques, cohérent avec les prévisions de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de programmation des finances publiques, ainsi que des hypothèses d'évolution du nombre prévisionnel de demandeurs d'emploi indemnisés, sur les trois prochains exercices à venir.

    • Article R5422-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 2

      L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 est annexé à l'arrêté d'agrément.
      Il peut être abrogé lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5422-25.

    • Article R5422-17

      Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3

      Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le Premier ministre peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission.
      En cas d'opposition, le Premier ministre peut à nouveau consulter la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
      Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.

    • Article R5422-18

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 3

      Les accords d'assurance chômage agréés peuvent être modifiés par avenant agréé dans les conditions fixées à l'article L. 5422-22, sous réserve que cet avenant soit compatible avec les objectifs fixés dans le document de cadrage établi préalablement à l'agrément initial de l'accord en vigueur.