Article R5323-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement prévue à l'article L. 5323-1 est adressée au préfet du département du siège social de l'organisme. Cette déclaration est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard la veille de la date de début d'activité.
La déclaration préalable est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Article R5323-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Outre les informations relatives au respect des conditions fixées à l'article L. 5321-2 et L. 5321-3, la déclaration préalable mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social, les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dirigeant de l'entreprise, le code APE ;
2° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom patronymique et prénoms, date et lieu de naissance, adresse.Article R5323-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les informations transmises pour la déclaration préalable font l'objet d'une saisie informatique par les services du préfet.Article R5323-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions des articles R. 5323-1 à R. 5323-3, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.Article R5323-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le déclarant fait connaître au préfet toute modification des informations mentionnées à l'article R. 5323-2, notamment sa cessation d'activité.Article R5323-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 5323-8 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
Article R5323-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agence de placement privée adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.Article R5323-8
Version en vigueur depuis le 24/04/2012Version en vigueur depuis le 24 avril 2012
L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.Article R5323-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.Article R5323-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R5323-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
Article R5323-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.Article R5323-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'opérateur France Travail, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5323-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'opérateur France Travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.