Article R5312-20
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Les comptes de Pôle emploi sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
Article R5312-21
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Pôle emploi est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Pôle emploi est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article R5312-22
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de Pôle emploi sont présentées en compte de tiers.
Les conventions relatives aux mandats confiés à Pôle emploi définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de Pôle emploi.
Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
Pôle emploi tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
Article R5312-23
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
Article R5312-24
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Pôle emploi n'est pas soumis au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.
Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.