Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R5221-1

        Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 2

        Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
        1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
        2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

      • Article R5221-2

        Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 3

        Sont dispensés de l'autorisation de travail :
        1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
        2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ;
        3° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article R5221-3

        Version en vigueur du 08/09/2011 au 22/08/2014Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 22 août 2014

        Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 52

        L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

        1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;

        3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;

        4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur, en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;

        5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ;

        6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;

        7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ;

        8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;

        9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;

        9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ;

        10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;

        11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;

        12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

        13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ;

        14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.

        Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

      • Article R5221-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.

      • Article R5221-5

        Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
        Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 53

        Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :

        1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;

        2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;

        4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;

        6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;

        7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.

      • Article R5221-6

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.

      • Article R5221-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 octobre 2016

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut être autorisé à conclure un contrat d'apprentissage, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail.

      • Article R5221-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 octobre 2016

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain.

      • Article R5221-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.

      • Article R5221-11

        Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 55

        La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.

        Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.

      • Article R5221-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.

      • Article R5221-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 8
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article R5221-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.

      • Article R5221-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence.

      • Article R5221-16

        Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

        Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 5

        Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national, la demande est adressée :
        1° Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
        2° Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du 1° de l'article L. 1262-1, soit au préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché dans le cadre soit du 2° de l'article L. 1262-1, soit de l'article L. 1262-2. Si l'étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu d'emploi. Dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du lieu d'emploi.

      • Article R5221-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.

      • Article R5221-18

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

        En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

      • Article R5221-20

        Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 6

        Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
        1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
        2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
        3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
        4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
        5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
        6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ;
        7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23.

      • Article R5221-21

        Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 7

        Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.

        Ces éléments d'appréciation ne sont pas non plus opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article R5221-22

        Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/04/2021Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 59

        Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.

        La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".

        • Article R5221-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier ».

        • Article R5221-25

          Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

          Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 8

          Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.

          La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.

        • Article R5221-26

          Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 9

          L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

          Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.

        • Article R5221-27

          Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 10

          La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.

        • Article R5221-28

          Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 11

          La déclaration nominative comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger ou, à la demande du préfet, le document original.

          La déclaration comporte également les indications suivantes :

          1° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur, l'adresse de l'employeur, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, le numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;

          2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;

          3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ;

          4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;

          5° La date prévue d'embauche.

        • Article R5221-29

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.

        • Article R5221-30

          Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
          Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 9

          Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
          1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
          2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.

        • Article R5221-31

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.

        • Article R5221-31-1

          Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
          Créé par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 57

          Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :

          a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;

          b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.

        • Article R5221-32

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration.
          La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.
          L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.

        • Article R5221-33

          Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 58

          Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

          Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

        • Article R5221-34

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur :
          1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ;
          2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation.

        • Article R5221-35

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.

        • Article R5221-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.

      • Article R5221-41

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original.

      • Article R5221-42

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
        Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie.

      • Article R5221-43

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


        Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.
        Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.


        Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

      • Article R5221-44

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.

      • Article R5221-45

        Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 13


        La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.

      • Article R5221-47

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées à l'article R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.

      • Article R5221-48

        Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/11/2016Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2012-418 du 23 mars 2012 - art. 1

        Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

        1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

        3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;

        4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

        5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

        7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3 ;

        8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne " délivrée en application du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article R5221-49

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


        Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré.A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original.
        Cette démarche est accomplie par lettre recommandée avec avis réception ou par courrier électronique.


        Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

      • Article R5221-50

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


        Le préfet notifie sa réponse à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.


        Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5223-1

        Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/11/2015Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 novembre 2015

        Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 1

        L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.

        En application des dispositions de l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, l'Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.

      • Article R5223-2

        Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 2

        L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.

          • Article R5223-5

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 5

            Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président, quinze membres :

            1° Huit membres représentant l'Etat :

            a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

            b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

            c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

            d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

            e) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

            h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

            2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

            3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.

          • Article R5223-6

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 6

            Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

            Il est assisté de deux vice-présidents :

            1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;

            2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.


            Décret n° 2012-336 du 7 mars 2012 article 27 : Les présidents du conseil d'administration et du comité consultatif ainsi que les membres de ces organes mentionnés à l'article R. 5223-6 désignés avant le 10 mars 2012 demeurent en fonction jusqu'au terme de leurs mandats respectifs.

          • Article R5223-7

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 7

            Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 5223-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.


            Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

          • Article R5223-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R5223-9

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 8

            I.-Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 5223-1, le conseil d'administration délibère sur :

            1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;

            2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;

            3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

            4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'Office et ses modifications ;

            5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

            6° Le tableau des emplois ;

            7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

            8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;

            9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

            10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

            11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

            12° L'autorisation des transactions ;

            II.-Le conseil d'administration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.

            III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

            IV.-Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° du I et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du I, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.

            A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par visioconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.

            Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.

            Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 5223-13. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.

            Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

          • Article R5223-10

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 9

            Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'Office.

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.

            Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

          • Article R5223-11

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 10

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.


            Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

          • Article R5223-14

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 12

            Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

            Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

          • Article R5223-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
            Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

          • Article R5223-17

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 13

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 5223-37, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

          • Article R5223-25

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 17

            Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'Office.

            Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou le vice-président mentionné à l'article R. 5223-12.

            Il comprend les huit membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5223-5. Il comprend, en outre, quinze membres dont cinq représentants des organisations d'employeurs, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile.

            Les représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'immigration sur proposition des organisations représentatives au niveau national.

            Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

            Le mandat des membres du comité consultatif mentionnés aux deux alinéas précédents est renouvelable une fois.


            Décret n° 2012-336 du 7 mars 2012 article 27 : Les présidents du conseil d'administration et du comité consultatif ainsi que les membres de ces organes mentionnés à l'article R. 5223-25 désignés avant le 10 mars 2012 demeurent en fonction jusqu'au terme de leurs mandats respectifs.

          • Article R5223-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La section du travail du comité consultatif traite des questions mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5223-1.
            Elle comprend cinq représentants des organisations d'employeurs et cinq représentants des organisations des salariés, nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'emploi sur proposition des organisations représentatives au niveau national.
            Leur mandat est renouvelable une fois.

          • Article R5223-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012

            Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La section sociale du comité consultatif traite des questions mentionnées au 2° de l'article L. 5223-1 et de celles relatives à l'action sociale spécialisée mentionnée à l'article R. 5223-1.
            Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale.
            Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.

          • Article R5223-28

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 18

            Le comité consultatif est réuni, à l'initiative de son président, sur l'ordre du jour fixé par ce dernier sur proposition du directeur général de l'Office.

            Le comité consultatif est également réuni à la demande de la moitié de ses membres, dans le mois suivant leur demande et sur un ordre du jour déterminé par eux.

    • Article R5224-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.