Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R5213-32

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'aide financière prévue à l'article L. 5213-10 peut concerner, notamment :
        1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
        2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
        3° Les accès aux lieux de travail.

      • Article R5213-33

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 5213-32 est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
        Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article R5213-35

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
        Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

      • Article R5213-36

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
        Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article R5213-37

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaire correspondant à cette période.

      • Article R5213-38

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
        Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

      • Article R5213-40

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
        La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

      • Article R5213-41

        Version en vigueur du 22/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juillet 2012 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 11
        Modifié par Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 2


        L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés de la région où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.

      • Article R5213-42

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 2

        La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

        Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

        1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

        2° La fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail ;

        3° Le contrat de travail du bénéficiaire et, le cas échéant, le ou les avenants à ce contrat ;

        4° Le dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;

        5° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur dans le cadre de l'aménagement optimal du poste et de l'environnement de travail du bénéficiaire ;

        6° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur au titre des charges pérennes induites par le handicap.

      • Article R5213-44

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 3

        Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

        Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

        1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

        2° Un justificatif d'immatriculation ou d'inscription attestant de l'activité de travailleur non salarié ;

        3° Un justificatif des revenus professionnels de la dernière année écoulée ;

        4° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l'aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail ;

        5° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire au titre des charges pérennes induites par son handicap.

      • Article R5213-45

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 4

        L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

        La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :

        1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 ;

        2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.

      • Article R5213-46

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 5

        La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

        Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.

        Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.

      • Article R5213-46-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 6

        Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être accordée pour une durée d'un an, sur présentation de la liste des prévisions d'aménagement du poste et de l'environnement de travail. Ces aménagements sont à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. A l'expiration de cette décision, la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap devra être faite dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
      • Article R5213-46-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 6

        Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées ou de centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 5213-13 du code du travail, et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51. Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44.
      • Article R5213-47

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 7

        La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.

        Si la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, venue à expiration, a été faite dans les conditions fixées à l'article R. 5213-42 ou à l'article R. 5213-44, et dans le cas où la demande de renouvellement n'inclut pas une demande de révision au titre de l'article R. 5213-48 et si la personne handicapée est âgée de moins de 50 ans à la date du dépôt de cette nouvelle demande, la décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est prise au vu d'un formulaire simplifié dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées, accompagné des pièces prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 3° de l'article R. 5213-44. Cette demande de renouvellement simplifiée doit être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente.

      • Article R5213-48

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 8

        Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
      • Article R5213-49

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 9

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré. Ce montant majoré est applicable lorsque le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap est supérieur ou égal à 50 % du produit résultant du calcul déterminé en application des alinéas 3 ou 4 de l'article R. 5213-45.
      • Article R5213-50

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.

      • Article R5213-51

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 10

        Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.

        Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.

        Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.

      • Article R5213-52

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
        Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

      • Article D5213-53

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
        1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
        2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
        3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
        4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
        5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
        6° Il est inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.

      • Article D5213-54

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
        La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département de résidence de l'intéressé, qui prend la décision.

      • Article D5213-55

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
        Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

      • Article D5213-56

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

      • Article D5213-57

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      • Article D5213-58

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.

      • Article D5213-59

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.

      • Article D5213-60

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

      • Article R5213-62

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
        Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.

      • Article R5213-63

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      • Article R5213-65

        Version en vigueur du 29/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 1


        Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans.
        Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

      • Article R5213-66

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat d'objectifs comprend notamment :
        1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
        2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
        3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
        4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
        5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
        6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
        7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.

      • Article R5213-68

        Version en vigueur du 29/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 2

        Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.

        En outre, le préfet de région peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations.

      • Article R5213-69

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.

      • Article R5213-70

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
        Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.

      • Article R5213-71

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.

      • Article R5213-72

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
        Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.

      • Article R5213-73

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.

      • Article R5213-74

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 5213-19, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.

      • Article R5213-75

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La personne handicapée qui n'est pas recrutée sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.

      • Article R5213-76

        Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2009-642 du 9 juin 2009 - art. 1

        Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail.L'aide est versée mensuellement.

        L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

        Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

      • Article D5213-77

        Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
        Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 1

        La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :

        1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;

        2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

        3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.

      • Article D5213-78

        Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
        Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 2

        Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.

      • Article D5213-79

        Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
        Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 3

        Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie sur critères.

      • Article D5213-80

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
        Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

      • Article D5213-81

        Version en vigueur du 29/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 3


        Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 5213-19.
        Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.

      • Article D5213-82

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

      • Article D5213-83

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
        Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou à défaut des délégués du personnel.

      • Article D5213-84

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
        1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
        2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
        3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
        4° Les conditions d'une offre d'embauche.

      • Article D5213-85

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
        1° La qualification professionnelle du salarié ;
        2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
        3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
        4° Les conditions d'une offre d'embauche.

      • Article D5213-86

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.