Code du travail

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D5212-20

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

    La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :

    1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;

    2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :

    a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;

    b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;

    c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.

    Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°.

    Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

  • Article D5212-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1

    Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés.

    Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

  • Article D5212-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

    Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

    Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.

    En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.


    Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

  • Article D5212-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

    Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :

    1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

    2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;

    3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

    L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.


    Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au 3° de l'article 3 précité.

  • Article D5212-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

    Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.


    Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

  • Article D5212-25

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :


    NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE

    INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
    socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)

    389b

    Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

    389c

    Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.

    480b

    Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.

    526e

    Ambulanciers.

    533a

    Pompiers.

    533b

    Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.

    534a

    Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.

    534b

    Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.

    546a

    Contrôleurs des transports (personnels roulants).

    546b

    Hôtesses de l'air et stewards.

    546e

    Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).

    553b

    Vendeurs polyvalents des grands magasins.

    624d

    Monteurs qualifiés en structures métalliques.

    621a

    Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.

    621b

    Ouvriers qualifiés du travail en béton.

    621c

    Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

    621e

    Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.

    621g

    Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).

    632a

    Maçons qualifiés.

    632c

    Charpentiers en bois qualifiés.

    632e

    Couvreurs qualifiés.

    641a

    Conducteurs routiers et grands routiers.

    641b

    Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.

    643a

    Conducteurs livreurs et coursiers.

    651a

    Conducteurs d'engins lourds de levage.

    651b

    Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.

    652b

    Dockers.

    654b

    Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).

    654c

    Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

    656b

    Matelots de la marine marchande.

    656c

    Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.

    671c

    Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.

    671d

    Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.

    681a

    Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.

    691a

    Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.

    692a

    Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.


  • Article D5212-26

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
    1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
    2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
    3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

  • Article D5212-27

    Version en vigueur du 04/08/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 2

    Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

  • Article D5212-28

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 5212-19 à D. 5212-27, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
    Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 5213-40 à R. 5213-51.

  • Article D5212-29

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

    Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles liées :


    1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;


    2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;


    3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;


    4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;


    5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;


    6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;


    7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;


    8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;


    9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;


    10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
    11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;


    12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale ;

    13° Aux démarches précédant l'ouverture de la négociation collective en vue de la conclusion d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8. Dès lors que ces démarches aboutissent à l'agrément d'un premier accord, ces dépenses sont imputées au titre de la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés de l'année précédant la première année de l'agrément de l'accord.

  • Article R5212-30

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 7

    L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.