Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5141-7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

    Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :

    1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;

    2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;

    3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

    4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;

    5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;

    6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.

  • Article R5141-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 15
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
    Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
    Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.

  • Article R5141-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.

  • Article R5141-11

    Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/04/2021Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 15
    Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

    Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.

  • Article R5141-12

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 5

    Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.


    Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.


    Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.