Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5134-53

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :

      1° L'autorité ayant attribué l'aide ;

      2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

      Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.

    • Article R5134-54

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

      L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

      L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

      Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

      L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

    • Article R5134-55

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68.

    • Article R5134-56

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

      Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

    • Article R5134-57

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

      La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

      1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

      2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

    • Article R5134-58

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

      La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

    • Article R5134-60

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.

      Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article R5134-61

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

      Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.

    • Article R5134-62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

      Les missions du tuteur sont les suivantes :

      1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;

      2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

      3° Assurer la liaison avec le référent mentionnés à l'article R. 5134-60 ;

      4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-70-2 avec le salarié concerné et l'employeur.

    • Article R5134-63

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :

      1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

      2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

      L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

    • Article D5134-64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1723 du 21 décembre 2015 - art. 2

      Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

    • Article R5134-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

      Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-72 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.

    • Article R5134-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

      Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 5134-65, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-64.

    • Article R5134-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

      Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

      Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

    • Article R5134-68

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.

      Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.

    • Article R5134-69

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :

      1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

      2° Licenciement pour force majeure ;

      3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

      4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

      5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;

      6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

    • Article R5134-70

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :

      1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

      2° Rupture anticipée pour faute grave ;

      3° Rupture anticipée pour force majeure ;

      4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.

    • Article D5134-71-1

      Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 3

      Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.


      Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

    • Article D5134-71-2

      Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 3

      La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

    • Article R5134-71

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets et les services centraux et régionaux du ministre chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
      Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.

    • Article R5134-72

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-66 et R. 5134-71.
      L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.

    • Article R5134-73

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du CNASEA.
      Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.

      • Article R5134-74

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par l'Agence de services et de paiement pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

      • Article R5134-76

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5134-51, procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
        A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.

      • Article D5134-77

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Pour les contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa de l'article L. 5134-51 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.

      • Article D5134-78

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La prime de cohésion sociale, accordée au titre du cinquième alinéa de l'article L. 5134-51, est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du deuxième alinéa du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions légales ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions légales.

      • Article D5134-79

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
        1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
        2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.

      • Article D5134-80

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.
        Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.

      • Article D5134-81

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

        Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par l'Agence de services et de paiement.
        Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
        Elles sont versées mensuellement et par avance.

      • Article R5134-82

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.

      • Article R5134-83

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
        Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue à l'article R. 5134-82 est rapportée au temps de présence du salarié.

    • Article R5134-87

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une commission de pilotage coordonne, dans chaque département, la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat.
      Elle est placée sous la coprésidence du président du conseil général et du préfet.
      Elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir.

    • Article D5134-87-1

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      La convention individuelle de contrat d'avenir prévue aux articles L. 5134-38 et L. 5134-39 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.

    • Article D5134-87-2

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'avenir mentionné à l'article L. 5134-41.

      Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

      Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

      Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

    • Article D5134-87-3

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

      Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

    • Article D5134-87-4

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'employeur du salarié sous contrat d'avenir et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

      La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

      1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

      2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

      3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

      4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;

      5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

      6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

      7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

      8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

    • Article D5134-87-5

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'avenir, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion :

      1° Soit au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ceux-ci ayant conclu la convention individuelle prévue à l'article L. 5134-38 ;

      2° Soit à Pôle emploi dans le cas, prévu à l'article L. 5134-39, d'une convention individuelle conclue pour le compte de l'Etat.

    • Article D5134-87-6

      Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-604 du 28 mai 2009 - art. 1

      L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

    • Article D5134-87-7

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

      Par exception à l'article D. 5134-87-5, la signature par l'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'avenir ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-87-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

      Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.