Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4721-6

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

    Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation en mettant en œuvre les mesures correctrices appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 en donnant la priorité à celles permettant d'éviter les risques conformément à l'article L. 4121-2. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.

    La mise en demeure, qui est écrite, datée et signée et indique la situation dangereuse constatée ainsi que l'infraction mentionnée à l'article L. 4721-8 dont elle résulte, fixe un délai d'exécution à l'expiration duquel la situation dangereuse doit avoir cessé. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances et ne peut être inférieur à quinze jours.

  • Article R4721-7

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

    L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article R. 4721-6.

  • Article R4721-8

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

    Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.

    En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

  • Article R4721-9

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

    L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6.

  • Article R4721-10

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

    A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.