Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4642-3

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 18 mars 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

    I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

    Le conseil d'administration comprend :

    1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :

    a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :

    a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

    a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

    b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

    c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

    e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;

    f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;

    4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.

    II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

    1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;

    2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;

    3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;

    4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.

    En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

    III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.

    En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.

  • Article R4642-4

    Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

    Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

    Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :

    1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;

    2° Le programme de travail de l'agence ;

    3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

    4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

    5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

    6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;

    7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

    8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;

    9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.

    En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations.

    Il autorise le directeur général à ester en justice.

    Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

  • Article R4642-5

    Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

    Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande du ministre chargé du travail, du directeur général de l'agence ou de la moitié de ses membres.

    L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Toute question dont l'inscription a été demandée par le ministre chargé du travail ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.

    Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.

    Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • Article R4642-13

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

    Indépendamment des attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence.

    Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.

    Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

  • Article R4642-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
    Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

  • Article R4642-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

  • Article R4642-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.