Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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          • Article R4641-1

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.

          • Article R4641-2

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 décembre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Le conseil est consulté sur :

            1° Les projets d'orientation des politiques publiques et de plans nationaux d'action relevant de ses domaines de compétence ;

            2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;

            3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2° ci-dessus ;

            4° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

            5° Les projets d'instruments internationaux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels.

            Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux établissements agricoles.

            Le conseil formule des recommandations et des propositions d'orientation en matière de conditions de travail et de prévention des risques professionnels. Il peut, de sa propre initiative, soumettre des avis et des propositions dans les matières mentionnées aux 1° et 5°.

          • Article R4641-3

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend les formations suivantes :

            1° Un comité permanent, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable ;

            2° Une commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ;

            3° Des commissions spécialisées, dont le nombre et les attributions, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-22, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.


          • Article R4641-4

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Chacune des formations du conseil comprend :

            1° Le collège des départements ministériels intéressés ;

            2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

            3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

            4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :

            a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

            b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

          • Article D4641-5

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :

            1° Au titre du collège des départements ministériels :

            a) Le directeur général du travail ;

            b) Le directeur général de la santé ;

            c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

            d) Le directeur général de la fonction publique ;

            e) Le directeur général des collectivités locales ;

            f) Le directeur général des entreprises ;

            g) Le directeur général de la prévention des risques ;

            h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

            i) Le directeur de la sécurité sociale ;

            j) Le directeur général de l'offre de soins ;

            k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

            2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

            a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

            b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;

            3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :

            a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

            b) L'Agence nationale de santé publique ;

            c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

            d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;

            e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

            f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

            g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

            h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.

            4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :

            a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

            b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

            Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.

          • Article D4641-6

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Les organisations et organismes représentés au sein du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs membres au sein des différentes formations.

            La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.

          • Article R4641-7

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Chaque formation du conseil se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministre chargé du travail ou, pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut également être réunie sur la demande de la moitié, au moins, de ses membres. La convocation et l'ordre du jour de ces réunions sont établis par le secrétariat général du conseil. Sauf en cas d'urgence, la convocation et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres quinze jours au moins avant la séance.

          • Article D4641-8

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé du travail. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du comité permanent ainsi que l'établissement de ses rapports.

            Le secrétariat de la commission générale et des commissions spécialisées du conseil est assuré par la direction générale du travail.

          • Article R4641-9

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ou de ses formations, requis en application de l'article R. 4641-2, sont retracés dans le compte rendu des séances, établis par le secrétaire général ou, pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, sur la proposition des services du ministre chargé de l'agriculture.S'il le juge nécessaire, le président fait procéder à un vote.

          • Article D4641-10

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            La création d'un groupe de travail par une formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit, précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.

            La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et des organismes nationaux d'expertise et de prévention.

          • Article R4641-11

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            A la demande du conseil ou de ses formations, les administrations et les établissements publics de l'Etat leur communiquent les éléments d'information, les statistiques et les études disponibles nécessaires à l'exercice de leurs missions.

            Le conseil fait connaître aux administrations et établissements publics de l'Etat son programme de travail afin qu'ils le prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

          • Article D4641-12

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Les frais de déplacement exposés par les membres du conseil ou de ses formations pour participer aux réunions leur sont remboursés, sur leur demande, sur la base du barème applicable aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R4641-13

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Le comité permanent :

          1° Organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et les risques professionnels des travailleurs ;

          2° Etablit un état des lieux ou réalise toute étude se rapportant aux conditions de travail ;

          3° Propose des orientations ou toute recommandation qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels ;

          4° Examine le bilan annuel des conditions de travail et de la prévention établi par les services du ministre chargé du travail ainsi que les bilans annuels des comités régionaux de prévention des risques professionnels.

          Le comité permanent remet au ministre chargé du travail une synthèse annuelle portant sur les évolutions constatées dans le domaine des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.A son initiative, ou à la demande des ministres représentés au comité, il établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes entrant dans son domaine de compétence.

          Le comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

        • Article D4641-14

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Le comité permanent comprend :

          1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

          a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

          a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

          e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

          f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

          3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

        • Article D4641-15

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :

          1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

          a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

          g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

          h) Un pour l'Union nationale solidaire ;

          2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

          a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

          e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

          f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

          3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

        • Article R4641-16

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          La commission générale :

          1° Rend l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail ; cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles lorsqu'elle se prononce au titre de l'article R. 4641-22 ;

          2° Adopte les avis d'initiative du conseil.

        • Article D4641-17

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          La commission générale comprend :

          1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

          a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

          a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

          e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

          3° Cinq représentants des départements ministériels ;

          4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

          5° Les présidents des commissions spécialisées.

        • Article D4641-18

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          La commission générale peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du conseil.


          • Article D4641-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
            Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

          • Article D4641-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
            Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.

          • Article D4641-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
            Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
            Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D4641-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
            Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.

          • Article D4641-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
            Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
            Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

        • Article R4641-19

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Les commissions spécialisées :

          1° Préparent les travaux de la commission générale ;

          2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.

        • Article D4641-20

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :

          1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

          a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

          a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

          e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

          3° Cinq représentants des départements ministériels ;

          4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

          5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.

        • Article D4641-21

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          Les présidents des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail parmi les membres du collège mentionnés au 4° de l'article R. 4641-4, à l'exception du président de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.

        • Article R4641-22

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-2, lorsque les textes présentés sont pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.

          Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-19, elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.

        • Article D4641-23

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles comprend :

          1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

          a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

          a) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

          b) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB) ;

          c) Un par COOP de France ;

          d) Un par Entrepreneurs des territoires ;

          e) Un pour l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

          3° Cinq représentants des départements ministériels ;

          4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

          5° Cinq personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.

        • Article D4641-24

          Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

          La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée ou, à défaut, par un représentant du ministère chargé de l'agriculture, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

        • Article R4641-30

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.

          A cette fin :

          1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

          2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

          3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.

        • Article R4641-31

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
          1° Le préfet de région, président ;
          2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
          3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
          4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
          5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
          a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
          b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

        • Article D4641-32

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les membres du comité régional sont :

          1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

          a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

          b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

          c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


          2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

          a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

          g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

          3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

          a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

          c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

          d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

          4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

          a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


          b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D4641-33

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
          Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

        • Article D4641-34

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D4641-40

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R4642-1

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

        Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

        I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

        Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 4642-1, l'agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l'organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration.

        Ses champs d'intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment :

        1° La promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;

        2° La prévention des risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail ;

        3° L'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.

        L'agence met également à disposition son expertise pour faciliter l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.

        Les activités conduites par l'agence dans le champ de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l'accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l'égalité professionnelle.

        II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :

        1° Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;

        2° Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d'être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;

        3° Assure l'information, la diffusion et la formation nécessaires à l'utilisation de ces outils et méthodes ;

        4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;

        5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international.

        Les actions de l'agence, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises.

        Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la passation d'une convention de partenariat fixant notamment les conditions dans lesquelles la structure contribue financièrement à l'intervention.

        L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.

      • Article R4642-2

        Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

        Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Des associations régionales paritaires ayant pour objet l'amélioration des conditions de travail participent aux missions définies à l'article R. 4642-1. Elles constituent un réseau dont l'agence assure le pilotage.

        L'appartenance au réseau est subordonnée à l'adhésion de l'association à la charte du réseau mentionnée à l'article R. 4642-4. Chaque association conclut avec l'agence une convention annuelle fixant ses actions et les financements correspondants.

        Les services déconcentrés de l'Etat en charge du travail et de l'emploi peuvent également confier à ces associations la réalisation d'actions dans les domaines énumérés à l'article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de l'agence mentionnés à l'article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en résultent font l'objet de conventions spécifiques.

        Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d'administration de l'association, de représentants des institutions publiques participant au financement de l'association et de personnes qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l'association. Une commission de financement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l'affectation des ressources correspondantes.

        • Article R4642-3

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 18 mars 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

          Le conseil d'administration comprend :

          1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :

          a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

          e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :

          a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

          a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

          b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

          c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

          e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;

          f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;

          4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.

          II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

          1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;

          2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;

          3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;

          4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.

          En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

          III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.

          En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.

          En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015, les dispositions des I et III de l'article R. 4642-3 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2015.

          Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en fonction à la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret continue à exercer ses fonctions jusqu'à cette même date.

        • Article R4642-4

          Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :

          1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;

          2° Le programme de travail de l'agence ;

          3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

          4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

          5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

          6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;

          7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

          8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;

          9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.

          En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations.

          Il autorise le directeur général à ester en justice.

          Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

        • Article R4642-5

          Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande du ministre chargé du travail, du directeur général de l'agence ou de la moitié de ses membres.

          L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Toute question dont l'inscription a été demandée par le ministre chargé du travail ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

          Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.

          Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R4642-13

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

          Indépendamment des attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence.

          Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.

          Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

        • Article R4642-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
          Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

        • Article R4642-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

        • Article R4642-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R4642-6

          Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.

          Il exerce la direction générale de l'établissement.

          Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.

          Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

          Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.

          Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

          Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

          Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2.

          Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.

          Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

        • Article R4642-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
          Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
          Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
          Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
          Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.

        • Article R4642-8

          Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          I.-Le conseil scientifique comprend :

          1° Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l'agence, choisis parmi les personnalités compétentes et reconnues dans le domaine d ‘ intervention de celle-ci :

          a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ;

          b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d'organisation du travail en entreprise ;

          2° Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d'organismes ou d'administrations intervenant dans le domaine de compétence de l'agence :

          a) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ;

          b) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;

          c) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

          e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant.

          II.-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.

          En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé.

          Le conseil scientifique élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1° du I. Son mandat est renouvelable.

          Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil scientifique.

          Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

          III.-Le conseil scientifique est chargé :

          1° De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations du conseil d'administration prévues à l'article R. 4642-4 ;

          2° De contribuer au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence ;

          3° D'assister l'agence dans ses missions d'anticipation de l'évolution des conditions de travail ;

          4° D'assister l'agence dans l'élaboration de projets.

          En outre, le conseil scientifique donne un avis, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scientifique ou technique entrant dans le champ de compétence de l'agence.

          IV.-Le conseil scientifique est convoqué par son président, à la demande du directeur général, à la demande du conseil d'administration ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an.

          Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 4642-5.

        • Article R4642-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un comité scientifique contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.

        • Article R4642-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article R. 4642-14, sur le projet de programme des actions que mène l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.

        • Article R4642-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'Agence.

        • Article R4642-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.

        • Article R4642-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.

      • Article R4642-9

        Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R4642-10

        Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

        Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

        La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence.

      • Article R4642-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les ressources de l'Agence comprennent :
        1° Les subventions de l'Etat ;
        2° Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
        3° La rémunération des services rendus ;
        4° Le produit des emprunts ;
        5° Les dons et legs et leurs revenus ;
        6° Toutes les ressources prévues par les dispositions en vigueur.

      • Article R4642-28

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

        Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R4643-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.

        • Article R4643-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes.

        • Article R4643-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
          1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ;
          2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ;
          3° Analyse les causes des risques professionnels ;
          4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ;
          5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ;
          6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ;
          7° Contribue à la formation à la sécurité ;
          8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.

        • Article R4643-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R4643-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
            A ce titre, le conseil du comité national :
            1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
            2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
            3° Vote le budget ;
            4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
            5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
            6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
            7° Nomme le secrétaire général ;
            8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.

          • Article R4643-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
            Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
            Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.

          • Article R4643-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
            Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.

          • Article R4643-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
            Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.

          • Article R4643-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.

          • Article R4643-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
            Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
            Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.

          • Article R4643-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
            Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.

          • Article R4643-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R. 4643-5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur le vote du budget.
            Ces dernières sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
            1° Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition. L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir ;
            2° A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième ;
            3° Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif sont approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

          • Article R4643-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
            Le comité financier comprend le président et le vice-président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail.
            Le président de l'organisme préside le comité financier.

          • Article R4643-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des investissements.
            Au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.

          • Article R4643-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.

          • Article R4643-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.

          • Article R4643-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

          • Article R4643-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend des comités régionaux de prévention chargés, notamment :
            1° De conduire les actions en vue de l'amélioration de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur tous les lieux dans lesquels interviennent les entreprises adhérentes ;
            2° De mettre en œuvre, sous le contrôle du comité national et conformément au programme d'actions adopté par le conseil du comité national, les programmes d'action de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics dans leur champ de compétence territorial.

          • Article R4643-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
            Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
            Il fixe ses prévisions de dépenses.
            Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.

          • Article R4643-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
            Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

          • Article R4643-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil de comité régional de prévention élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président, lequel est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
            Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.

          • Article R4643-24

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents.A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
            Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
            Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R4643-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention.
            Ils dirigent, par délégation du secrétaire général, les services et le personnel mis à leur disposition.

          • Article R4643-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque comité régional s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

          • Article R4643-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'action du comité régional de prévention est mise en œuvre notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil du comité national.

          • Article R4643-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R4643-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
            L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.

          • Article R4643-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
            Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
            Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.

          • Article R4643-31

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
            Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          • Article R4643-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3.
            Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.

          • Article R4643-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
            Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.

          • Article R4643-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
            On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
            Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
            Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.

          • Article R4643-35

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent :
            1° Les cotisations des entreprises adhérentes ;
            2° A titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l'organisme ;
            3° Le produit des ventes des productions et publications ;
            4° Les produits financiers.

          • Article R4643-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les cotisations sont constituées :
            1° Par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics ;
            2° Par une contribution au titre des salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues à l'article R. 4643-38.

          • Article R4643-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.

          • Article R4643-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations.
            Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.

          • Article R4643-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
            Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
            Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.

          • Article R4643-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R4643-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme la met en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
            Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP, d'une comptabilité distincte.

          • Article R4643-42

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.

      • Article R4644-1

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

        Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
      • Article R4644-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

        Cette convention précise :

        1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;

        2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
      • Article R4644-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
      • Article R4644-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
      • Article R4644-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

        Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
      • Article D4644-6

        Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2026

        Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

        Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :

        1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;

        2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;

        3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.

      • Article D4644-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du dossier.

      • Article D4644-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans.

        Il est valable pour l'ensemble du territoire national.

      • Article D4644-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

      • Article D4644-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permettant de justifier son activité.

      • Article D4644-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de compétences ou de diplômes équivalents dans son pays d'origine.