Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4641-9

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

      La commission générale est consultée sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

      Cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles pour les textes applicables aux activités agricoles.

      Les travaux de la commission générale portant sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail sont préparés par les commissions spécialisées.

    • Article R4641-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.

      Elle comprend :

      1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

      a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

      2° Au titre du collège des départements ministériels :

      a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

      b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

      d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :

      a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

      b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

      c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

      d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;

      4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : neuf personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

    • Article R4641-11

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

      Les commissions spécialisées :

      1° Préparent les avis de la commission générale ;

      2° Sont consultées sur les instruments internationaux et européens, les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elles rendent l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail prévu au II de l'article R. 4641-1.

    • Article R4641-12

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      Les cinq commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :

      1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

      a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

      2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants des départements ministériels, désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 2° de l'article R. 4641-6 ;

      3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : cinq représentants désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 3° de l'article R. 4641-6 ;

      4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : six personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.

      Pour chaque commission spécialisée, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-14, un président est nommé au sein du collège des personnalités qualifiées, parmi ses membres visés au 4° de l'article R 4641-6. En son absence, la commission est présidée par un suppléant désigné au sein du collège mentionné au 4° du présent article ou un représentant du directeur général du travail.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

    • Article R4641-13

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      Les quatre premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail sont les suivantes :

      1° Une commission spécialisée relative aux questions transversales, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux études et à la recherche. Elle est notamment compétente sur les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail, les membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. Elle est compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation, les risques relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Elle est enfin compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique européenne et internationale ;

      2° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail ;

      3° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires ;

      4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Elle est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

    • Article R4641-14

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

      La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-1, sur les textes présentés sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

      Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-11, elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent la santé et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.

      Cette commission spécialisée comprend :

      1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

      a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB), un sur proposition de COOP de France, un sur proposition d'Entrepreneurs des territoires et un sur proposition de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

      2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants ;

      3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : cinq représentants ;

      4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : cinq personnalités désignées à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission.

      La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée mentionnée au a du 4° de l'article R. 4641-6, nommée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail, ou, en son absence, par un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D4641-17

    Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

    La commission générale comprend :

    1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

    a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

    a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

    e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

    3° Cinq représentants des départements ministériels ;

    4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

    5° Les présidents des commissions spécialisées.

  • Article D4641-18

    Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

    La commission générale peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du conseil.