Article D4626-2
Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le service de santé au travail est organisé comme suit :
1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;
c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.Article D4626-3
Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements.
Article D4626-4
Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
Article D4626-5
Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.