Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4626-2

    Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

    Le service de santé au travail est organisé comme suit :
    1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
    2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :
    a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
    b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;
    c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.

  • Article D4626-3

    Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

    Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements.

  • Article D4626-4

    Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

    L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

  • Article D4626-5

    Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

    Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.