Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4626-2

      Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

      Le service de santé au travail est organisé comme suit :
      1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
      2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :
      a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
      b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;
      c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.

    • Article D4626-4

      Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

      L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

    • Article D4626-5

      Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

      Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.

    • Article D4626-6

      Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

      Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

    • Article D4626-7

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


      Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
      1° A l'assemblée gestionnaire ;
      2° A l'autorité de tutelle ;
      3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.

    • Article D4626-8

      Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

      Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
      Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.