Article D4624-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail.
Ce plan porte sur les risques de l'établissement, les postes et les conditions de travail.Article D4624-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan d'activité prévoit, notamment, les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail dans les établissements dont le médecin a la charge.Article D4624-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan d'activité peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.Article D4624-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan d'activité ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur.
Ce dernier le soumet pour avis et sur le rapport du médecin du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intéressé, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R4624-37
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
Article R4624-38
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.Article D4624-37
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
Article R4624-40
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.Article R4624-41
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R4624-39
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.Article D4624-38
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
Article D4624-39
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.Article D4624-40
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.Article D4624-41
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R4624-42
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Article R4624-44
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
Article R4624-45
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.Article D4624-42
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article D4624-43
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.Article R4624-43
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.Article D4624-44
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
Article D4624-45
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.
Article R4624-46
Version en vigueur du 14/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 30 décembre 2016
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.Article R4624-47
Version en vigueur du 14/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 30 décembre 2016
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Le contenu de la fiche d'aptitude prévue à l'article R. 4624-47 du code du travail est conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de la fiche d'aptitude.
Article R4624-48
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Article D4624-46
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
Article R4624-49
Version en vigueur du 14/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 30 décembre 2016
Le modèle de la fiche d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.