Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4622-28

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.

    Elle est en outre consultée sur les questions relatives :

    1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;

    2° A l'équipement du service ;

    3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;

    4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;

    5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.

    Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.

  • Article D4622-29

    Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

    Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

    La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.

    Elle est composée :

    1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;

    2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;

    3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;

    4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;

    5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;

    6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

  • La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.

    Elle établit son règlement intérieur.

    Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

    Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.