Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D4622-14

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.

        Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :

        1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;

        2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.

        Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.

      • Article D4622-15

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le service de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail.

      • Article D4622-16

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.

        La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

      • Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :

        1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;

        2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

      • Article D4622-19

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.

        En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.

        Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article D4622-20

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.

      • Article D4622-21

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

      • Article D4622-22

        Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

        Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.

        Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.

        Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.

        Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article D4622-23

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise préalablement consulté. L'opposition est motivée.

        En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

        En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision.

      • Article R4622-24

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Créé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

        L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article D4622-28

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.

      Elle est en outre consultée sur les questions relatives :

      1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;

      2° A l'équipement du service ;

      3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;

      4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;

      5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.

      Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.

    • Article D4622-29

      Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

      Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

      La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.

      Elle est composée :

      1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;

      2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;

      3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;

      4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;

      5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;

      6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

    • La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.

      Elle établit son règlement intérieur.

      Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

      Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

      • Article D4622-31

        Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

        Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

        Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, notamment sur :

        1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;

        2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;

        3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;

        4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;

        5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;

        6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;

        7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.

        Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.

      • Article D4622-32

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :

        1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;

        2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

        3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

        4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;

        5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.

      • Article D4622-34

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 23 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.

        Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article D4622-35

        Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

        Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

        Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

        Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.

        La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.

        La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.

      • La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article D4622-37

        Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

        Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.

      • Article D4622-39

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.

        En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.

        Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

      • La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :

        1° Le nombre de réunions annuelles de la commission ;

        2° La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires ;

        3° Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission ;

        4° Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.

      • L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.

        Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

        Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article R. 4623-20.

        L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

      • Article D4622-43

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.

        Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

      • Article D4622-59

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
        Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
        Elle est notamment informée :
        1° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ;
        2° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

      • Article D4622-60

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les représentants des salariés à la commission consultative de secteur sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
        La répartition des sièges entre les représentants des salariés fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

      • Article D4622-61

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur du travail tranche les difficultés soulevées par :
        1° La constitution de la commission consultative de secteur ;
        2° La désignation des salariés à cette commission ;
        3° La répartition des sièges entre les représentants du personnel.

      • Article D4622-62

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté.
        Elle se réunit au moins une fois par an.
        L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
        Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

      • Article D4622-64

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par l'employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
        Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

    • Article D4622-44

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du comité régional de prévention des risques professionnels siégeant dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.

      Les membres de la formation restreinte concernés au titre de la déclaration individuelle d'intérêts prévue à l'article D. 4641-34 ne prennent pas part à la consultation.

    • Article D4622-45

      Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

      Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

      Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :

      1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;

      2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;

      3° Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ;

      4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ;

      5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;

      6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;

      7° Permettre le maintien dans l'emploi des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle.

    • Le contrat pluriannuel indique les moyens mobilisés par les parties, la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés. Il détermine également les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des résultats, à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

      • Article D4622-65

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
        Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

      • Article D4622-66

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
        1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
        2° Au personnel du service de santé au travail ;
        3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
        4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
        5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
        6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
        Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
        Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.

      • Article D4622-68

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

      • Article D4622-69

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

      • Article D4622-70

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
        1° Aux comités d'entreprise ;
        2° Aux comités d'établissement ;
        3° Aux comités interentreprises ;
        4° Aux conseils d'administration paritaires ;
        5° Aux commissions de contrôle.
        Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

      • Article D4622-71

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
        Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
        L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.

      • Article D4622-73

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.