Article R4426-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.
La liste est communiquée au médecin du travail.Article R4426-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles.Article R4426-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.Article R4426-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.
Article R4426-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.Article R4426-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 11
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code.
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.
Article R4426-8
Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022
Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Article R4426-9
Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022
Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.
Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Article R4426-10
Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022
Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Article R4426-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 11
Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
Article R4426-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des durées fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.Article R4426-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions du chapitre III.