Code du travail

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4411-42

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

    L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.

    Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'exercice de cette mission.

  • Article R4411-43

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4
    Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11

    Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.

  • Article R4411-44

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

    L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs :

    1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

    2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

    3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.

  • Article R4411-45

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

    Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :

    1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;

    2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;

    3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;

    4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

    5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.

    Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42.

  • Article R4411-46

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

    L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

      • Article R4411-54

        Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
        Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

        Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

      • Article R4411-55

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.

    • Article R4411-56

      Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
      Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

      Les personnes ayant fourni des informations en application de la sous-section 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
      Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.

    • Article R4411-57

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En ce qui concerne les substances déclarées en application de la sous-section 1, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
      1° Le nom commercial de la substance ;
      2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
      3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
      4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
      5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
      6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux, au sens de l'article R. 4411-6, si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
      7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
      8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
      9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 4411-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.

    • Article R4411-59

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les autres informations que celles mentionnées à l'article R. 4411-57, l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial. Il en informe le déclarant.
      Si le déclarant conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
      Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.

    • Article R4411-61

      Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
      Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

      L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.

    • Article R4411-62

      Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

      L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

      1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

      2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

      3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

    • Article R4411-63

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'organisme agréé prévu à la sous-section 1 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout renseignement qu'il détient sur les substances.

    • Article R4411-64

      Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

      L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural et de la pêche maritime, tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.

      Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.

      Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

    • Article R4411-65

      Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
      Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

      L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

    • Article R4411-66

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En application du second alinéa de l'article L. 4411-4, les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.

    • Article R4411-67

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés en vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des sous-sections 1 et 3.

    • Article R4411-68

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le montant des redevances prévues aux articles R. 4411-66 et R. 4411-67 est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
      La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni par le déclarant.