Code du travail

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

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Article R4411-46

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.


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