Code du travail

Version en vigueur au 19 septembre 2024

    • Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :

      1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

      2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;

      3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;

      4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :

      a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ;

      c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;

      d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;

      e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    • L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;

      2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;

      3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :

      a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;

      b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.

      Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.

      4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;

      5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.

      Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.

      Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.

    • Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.

      Elle précise :

      1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

      2° Les formations professionnelles assurées ;

      3° Les différents lieux de formation connus ;

      4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;

      5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

    • L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

      1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

      2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

      3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

      4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

      5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

    • Article R4153-46 (abrogé)

      Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.

      Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.

    • Article R4153-47 (abrogé)

      L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.

      Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.

    • Article R4153-48 (abrogé)

      L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

      1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;

      2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;

      3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

      4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

      5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

      En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

    • Article D4153-41 (abrogé)


      Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.

    • Article D4153-42 (abrogé)


      Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :
      1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;
      2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;
      3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
      4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;
      5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.

    • Article R4153-44 (abrogé)


      La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
      Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.

    • Article D4153-45 (abrogé)


      Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.
      Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.

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