Article R3332-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise comporte, en annexe, les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.Article R3332-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments.
Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peut être modifié.Article R3332-3
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.
Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-164 et du septième alinéa de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes ou des placements collectifs sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
Article R3332-4
Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé, avec les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placements, sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4.
Le document unilatéral mentionné aux articles L. 3332-6-1 et L. 3333-7-1 est déposé sur la même plateforme.
Article R3332-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité social et économique est déposé avec le règlement du plan.Article R3332-6
Version en vigueur du 15/02/2010 au 07/06/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 07 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-683 du 4 juin 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents mentionnés à la présente sous-section.Article R3332-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le plan d'épargne d'entreprise, établi par accord avec le personnel, est conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3322-6.
Article R3332-8
Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024
Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l'employeur prévu au 1° de l'article L. 3332-11.
Article D3332-8-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V.
Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du présent code.
Article D3332-8-2
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 du code du commerce peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, dans le respect du plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11.
Article R3332-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 3332-11.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement. Celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail.Article D3332-9-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Article R3332-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés à ce plan d'épargne ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
Article R3332-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.Article R3332-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.Article R3332-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de son ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, l'ancien salarié qui l'a quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut effectuer de nouveaux versements au plan d'épargne d'entreprise.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
Article R3332-13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
A défaut de stipulation conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d'investissement à capital variable régie par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ou à un fonds d'épargne salariale régi par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code présentant le profil d'investissement le moins risqué dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne interentreprises, lorsqu'il a été mis en place.
Article R3332-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.
Ce registre comporte, par adhérent, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.Article R3332-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée. Dans ce cas, le contrat de délégation précise les modalités d'information du délégataire.
Les coordonnées de la personne chargée de la tenue du registre sont mentionnées dans le règlement du plan d'épargne d'entreprise.Article R3332-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée, au moins une fois par an, aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.Article D3332-16-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le relevé annuel de situation adressé aux bénéficiaires par le teneur de registre des comptes administratifs, prévu à l'article L. 3332-7-1, comporte :
1° L'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;
2° Le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;
3° Le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
4° Un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;
5° Un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise. Cette mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais de tenue de compte-conservation sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7.
Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.Article R3332-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, par le règlement du fonds.Article R3332-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article D. 3324-34 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.Article R3332-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 3332-22 et R. 3332-23.
L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.Article R3332-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine.
En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.Article R3332-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité social et économique quand il existe, est consulté sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.Article R3332-21-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
La condition prévue au 2° du I de l'article L. 3332-17-1 est remplie lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;
2° Le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 312-2 du même code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise doit également prendre l'engagement de continuer à respecter pendant la durée de l'agrément le rapport ainsi défini.
Le taux de majoration de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire pour tenir compte de l'évolution des conditions de financement des entreprises dans la limite de plus ou moins un quart de ce taux.
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l'ensemble de leurs exercices clos.
Article R3332-21-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
Article R3332-21-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social ou, par exception, par le préfet de région pour les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement en France.
II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.
III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1204 du 23 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R3332-21-4
Version en vigueur depuis le 21/03/2009Version en vigueur depuis le 21 mars 2009
Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres participatifs et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises.
Article R3332-21-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des articles R. 3332-21-1 et R. 3332-21-2.
Article R3332-21-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 3332-17-1 sont déclarés assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour une durée d'un an, si le gestionnaire du placement a communiqué au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, avant le 20 juin de chaque année, un rapport certifié par un commissaire aux comptes établissant que l'actif de ce placement est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale conformément à ce même III. Les informations et calculs qui y figurent sont ceux arrêtés à la fin de l'année civile précédant la communication de ce rapport.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un placement collectif nouvellement créé peut, sur demande de son gestionnaire adressée au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, être déclaré assimilé à une entreprise solidaire d'utilité sociale sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, à la condition que ses statuts ou son règlement, selon la forme juridique de ce placement collectif, contiennent l'engagement de respecter cette part de 50 % au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa création.
II.-Pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale prévue au III de l'article L. 3332-17-1 :
1° Les engagements de versements, ainsi que les capitaux et souscriptions non libérés ne sont pas pris en compte ;
2° Le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit.
A titre dérogatoire, les nouveaux versements, apports et souscriptions ainsi que les augmentations de capital peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % susmentionnée pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été effectivement libérés, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles, ces titres ou droits peuvent être pris en compte dans le calcul de cette part pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou, si cette durée est supérieure, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le placement collectif s'est engagé à les conserver.
III.-Dans l'hypothèse où un placement collectif bénéficiant de l'agrément par assimilation en vertu du III de l'article L. 3332-17-1 ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, celui-ci conserve, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, le bénéfice de ce régime si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée. Le gestionnaire opère cette régularisation en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts.
IV.-Les entreprises assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale sur le fondement du droit européen mentionnées au III de l'article L. 3332-17-1 correspondent aux entreprises sociales, au sens du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dont le siège social est situé hors de France et qui sont éligibles aux investissements des fonds d'entrepreneuriat social européens définis par ce règlement.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1204 du 23 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R3332-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.Article R3332-23
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.
Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa du même article.
Article R3332-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.
La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites ou le nombre de titres cédés. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.Article R3332-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 a été mis en place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 3332-11 et L. 3332-27 s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne d'entreprise commun.Article R3332-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les obligations mentionnées à l'article L. 3332-23 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.Article R3332-27
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Lorsque les obligations mentionnées à l'article L. 3332-23 ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru.
Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent, garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164, L. 214-165 ou L. 214-166 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.
Article R3332-28
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.
Article R3332-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
1° L'invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° La mise à la retraite du salarié ;
3° Le décès du salarié.
En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.Article R3332-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions des articles D. 3324-37 à D. 3324-39 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne d'entreprise, selon les modalités précisées par le règlement de ces plans.
Article R3332-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement acquis dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres. La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.Article R3332-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La demande de restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour ce dernier d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.