Code du travail

En vigueur depuis le 13/05/2023En vigueur depuis le 13 mai 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D3332-8-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 4

Le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V.

Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du présent code.