Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3122-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
      Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.

    • Article R3122-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3122-27 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
      L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
      Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.

    • Article R3122-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
      Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.

    • Article R3122-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires.
      Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

    • Article R3122-7

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
      1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
      2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article D3122-7-1

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2

      En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.

      L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

      Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

      L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

      Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
    • Article D3122-7-2

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2

      Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
    • Article D3122-7-3

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2

      En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

      1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

      2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

      En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

      En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.