Article D2621-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
S'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives :
1° Aux critères de représentativité syndicale, prévues au chapitre Ier du titre II du livre premier ;
2° Aux conditions de validité de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° Aux règles applicables à chaque niveau de négociation, prévues au chapitre II du titre III du livre II ;
4° A la négociation de branche et professionnelle, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
5° A la négociation triennale de branche et professionnelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
6° A la négociation triennale de branche et professionnelle des travailleurs handicapés, prévues à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
7° A la négociation triennale de branche et professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle et à l'apprentissage, prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
8° Aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II ;
9° A l'effet de l'application des conventions et accords, prévues au chapitre II du titre VI du livre II ;
10° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, prévues au titre VII du livre II.
Article D2621-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeurs et de salariés sur le fondement de l'enquête mentionnée à l'article L. 2121-1.
Article D2621-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La commission consultative du travail mentionnée à l'article L. 2621-2 peut être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi et la formation professionnelle.
Article D2621-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Article D2621-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure le secrétariat.
Article D2621-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La commission consultative du travail se réunit au moins une fois par an.