Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R2344-1

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1414 du 31 octobre 2011 - art. 1

      Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :

      1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

      2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

      3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

      4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

      5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

      6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

      7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

      8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

      9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

      10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

    • Article R2344-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


      Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.