Article D1442-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :
1° Le conseiller prud'homme nommé à l'issue du renouvellement général ;
2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant ;
3° Le conseiller nommé lors de la création d'un conseil de prud'hommes.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1656 du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article D1442-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la publication de l'arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D1442-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :
« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
Un procès-verbal de la réception du serment est établi.Article D1442-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de réception du serment est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.
L'installation des conseillers mentionnés au 2° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience du bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l'arrêté de nomination visé à l'article L. 1441-26 ou la réception du serment.
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.
Aux termes de l'article 8 II du décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016, les dispositions de l'article D. 1442-14 entrent en vigueur le 1er février 2017. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article D. 1442-14, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.
Article D1442-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Article D1442-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation du nouveau conseiller prud'homme.Article D1442-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception.
La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.Article D1442-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur, doit le déclarer au procureur général près la cour d'appel et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.A défaut d'une telle déclaration, le procureur général près la cour d'appel saisit la chambre sociale de la cour d'appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s'il y a lieu, sa démission d'office.
Article D1442-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d'appel.
Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice.