Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1441-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

    Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.

    Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.

        • Article D1441-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de la consultation prévue à l'article L. 1441-9, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à ce même article, l'année de l'élection, les données prud'homales relatives aux noms et prénoms, domicile, section, collège et commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit. Cette mise à disposition dure quinze jours.
          La consultation débute dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à l'article L. 1441-9 ou, le cas échéant, au centre de traitement.
          Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

        • Article D1441-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L. 1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article.
          L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
          Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
          Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.

      • Article D1441-28

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

      • Article D1441-29

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1441-1, informent le centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
        L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce transmet au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4 de l'article R. 1441-30, des électeurs mentionnés au premier alinéa, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi mentionnées à l'article R. 5421-1 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
        Les personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement.

      • Article R1441-30

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes électorales prud'homales », est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
        1° Les informations relatives au salarié :
        a) Noms et prénoms ;
        b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
        c) Adresse du domicile ;
        d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
        e) Collège et section prud'homale ;
        f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
        2° Les informations relatives à l'employeur :
        a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ;
        b) Si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
        c) Adresse du siège de l'établissement ;
        d) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
        e) Code APE ;
        f) Collège et section prud'homale ;
        g) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
        3° Les informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
        a) Noms et prénoms ;
        b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
        c) Adresse du domicile ;
        d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
        e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
        4° Les informations relatives au demandeur d'emploi :
        a) Noms et prénoms ;
        b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
        c) Adresse du domicile ;
        d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
        e) Code APE du dernier employeur ;
        f) Section prud'homale du dernier emploi.

      • Article R1441-31

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les informations mentionnées à l'article R. 1441-30 sont incluses dans les déclarations établies en application de l'article L. 1441-8.
        Elles sont envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

      • Article R1441-32

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/02/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
        1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
        2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
        3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article R1441-33

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 1441-30, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
        Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 1441-30.

      • Article R1441-34

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 1441-30 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
        Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.

      • Article R1441-35

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 1441-30 à R. 1441-34.
        Il transmet ces données aux mairies des communes concernées.

      • Article D1441-46

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation.
        A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.
        Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :
        1° Du dépôt de la liste électorale ;
        2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;
        3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.

      • Article D1441-47

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
        Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
        A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.