Article R1262-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.Article R1262-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 ;
2° Au congé de proche aidant, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 ;
3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-67 à L. 3142-74 ;
4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-54 à L. 3142-59 ;
5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-36 à L. 3142-41 ;
6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-60 à L. 3142-66 ;
7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3153-2.Article R1262-6
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.